Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-18.868

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2001 par la société On-X en qualité de consultant manager, position cadre en mission ; qu'il a, le 15 mars 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le non paiement de ses heures supplémentaires, de ses frais professionnels et de la part variable de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que celui-ci a été informé par l'article 3 de son contrat de travail qu'il était classé dans la catégorie cadre de mission et qu'il était soumis à la charte d'application directe de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 conclue dans l'entreprise le 15 janvier 2001, que cette charte a déterminé les catégories de cadre, notamment les cadres en mission, qui, compte tenu de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, pouvaient être soumis au forfait annuel en jours, et a précisé les modalités de calcul des décomptes des journées et demi-journées travaillées ainsi que les prises de repos, que M. X... a reçu chaque année l'information sur le nombre de jours à effectuer, le reliquat de jours de repos non pris dans l'année écoulée et les modalités de prise de ces jours au cours de l'année à venir, et que tous les bulletins de paie portent mention des jours travaillés, des jours de réduction du temps de travail et des cumuls des jours travaillés ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention individuelle de forfait signée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission et le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société On-X aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société On-X à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnisation des repos compensateurs ainsi que, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes liées aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation du statut protecteur de représentant élu du personnel ;

AUX MOTIFS QUE l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant ; qu'il résulte de l'analyse des documents et des bulletins de paie produits aux débats que lors de son embauche, Monsieur X... a été informé (article 3 du contrat de travail) qu'il était classé dans la catégorie des cadres de mission et qu'il était soumis à la Charte d'application directe de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 (accord conclu avec les organisations syndicales et patronales pour l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientat