Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-18.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 mars 2009 pourvoi n° 07-42. 573), que Mme X..., après avoir cédé son fonds de commerce de vente de vêtements à la société Henri André prêt à porter le 30 juillet 2002, a été engagée par cette dernière le 1er août suivant en qualité de vendeuse à mi-temps ; qu'après un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2004, elle a été déclarée le 12 juillet suivant inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail et licenciée le 15 septembre 2004 en raison de cette inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement moral, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser l'examen médical lors de l'embauche du salarié, ne peut justifier sa carence en objectant qu'il " était fondé à penser " que le salarié était apte et que ce dernier n'avait pas demandé à bénéficier d'un examen médical ; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, d'une part, après avoir constaté qu'elle n'avait pas passé de visite médicale d'embauche, ni signé un contrat de travail et qu'elle avait travaillé au delà du mi-temps convenu, a jugé qu'elle établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, a affirmé que " l'absence de contrat écrit ne laisse pas présumer un harcèlement moral pendant la durée du travail " ; que dès lors qu'elle constatait que les faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche concernant l'absence de signature de tout contrat, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'elle avait fondé sa demande non seulement sur le harcèlement mais également sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que " l'absence de contrat écrit ne laisse pas présumer un harcèlement moral pendant la durée du travail " ; qu'en ne recherchant si ce grief ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion ou de direction dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cur d'appel a constaté, d'une part, que la salariée avait du accomplir des heures complémentaires qui n'avaient d'ailleurs pas été rémunérées lorsqu'elles ont été accomplies, mais seulement après le licenciement, dans le cadre de la procédure et, d'autre part, qu'elle avait ressenti comme stressante l'organisation de son temps de travail avec la gestion de son diabète et avait présenté un état dépressif ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'elle avait fondé sa demande non seulement sur le harcèlement mais également sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait dû accomplir des heures complémentaires qui n'avaient pas été rémunérées lorsqu'elles ont été accomplies, mais seulement près de deux ans après, postérieurement au licenciement, dans le cadre de la procédure diligentée ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en demandant à la salariée, à plusieurs reprises, d'accomplir des heures complémentaires sans les rémunérer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la salariée établissait des faits permettant de présu