Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-19.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour permettre la mise en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, un accord a été signé le 19 février 2002, par le directeur de la caisse et les syndicats Force ouvrière, CGT et UNASS-UGTG ; que le 8 mars 2002, le ministère de l'emploi et de la solidarité a donné son agrément à l'accord, qui devait entrer en vigueur le 2 mai 2002 ; qu'à la suite d'un conflit social, un "protocole de fin de conflit" a été signé le 5 avril 2002, sous la médiation du sous-préfet de Pointe à Pitre par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et le syndicat UNASS-UGTG, modifiant l'accord du 19 février 2002 ; que le syndicat UNASS-UGTG a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'application de l'accord du 19 février 2002, précisé par l'accord du 5 avril 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe reproche à l'arrêt de déclarer valable et par conséquent applicable au personnel de la caisse, le protocole de fin de conflit signé le 5 avril 2002, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif, dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'en décidant que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, constituait un engagement unilatéral et non un accord collectif, sans rechercher si le syndicat UNASS-UGTG, signataire dudit protocole, était représentatif au sein de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1 et L. 2231-2 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou d'un accord sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'en décidant néanmoins que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, ayant la nature d'un simple engagement unilatéral, avait pu modifier l'accord collectif du 19 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-7 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu' il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ait soutenu devant la cour d'appel que le syndicat UNASS-UGTG n'était pas représentatif au sein de l'entreprise ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le protocole de fin de conflit constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;

Que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, dans sa troisième branche, est irrecevable et n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ;

Attendu que pour infirmer le jugement et faire droit à la demande du syndicat UNASS-UGTG, la cour d'appel a retenu qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs inopérante pour apprécier la validité des modifications apportées à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dès lors que cette appréciation doit s'effectuer au regard des textes applicables au moment de cette modification ; que si ces nouvelles dispositions contreviennent à la volonté de la Caisse nationale, elles ne peuvent cependant pas être annulées pour un tel motif ; qu'en l'absence d'une dénonciation du protocole conforme aux règles et formalités de dénonciation des accords atypiques et d'un retrait de l'agrément ministériel de l'accord du 19 février 2002, le refus du directeur de faire application de ces accords, de surcroît sans avoir consulté le comité d'entreprise est illicite ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002 avait été agrée par décision ministérielle, contrairement aux énonciations du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il