Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-22.891
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-22.891 et Q 10-22.892 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Ged respectivement depuis le 4 décembre 1978 et le 25 juin 1996, en dernier lieu en qualité de responsables des achats, ont été licenciés le 19 novembre 2008 pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que si les offres de reclassement faites par lettre du 22 octobre 2008 et refusées par les intéressés étaient plus précises que celles adressées le 12 septembre, la société ne fournit pas d'explication sur son impossibilité à proposer aux deux salariés des postes de reclassement dans la catégorie de cadre qui était la leur, alors que les registres du personnel des neuf sociétés du groupe produits démontrent que des postes se sont libérés à la suite de démissions ou de départs à la retraite qui ne leur ont pas été proposés, et qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les postes libérés avaient bien été pourvus à l'époque des licenciements et s'ils étaient disponibles pour le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ged, demanderesse au pourvoi n° P 10-22.891
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre les intérêts à valoir sur cette somme, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, et l'employeur ne peut les limiter en fonction de la volonté présumée de leur destinataire de les refuser. Madame X... fait grief à son employeur de ne pas avoir satisfait complètement et loyalement à son obligation de reclassement à son égard, et de ne pas avoir effectué sur ce point de recherche personnalisée, ce que conteste la société appelante qui lui reproche d'avoir refusé tous les postes qui lui étaient proposés. Après avoir, dans la lettre du 19 novembre 2008, exposé la cause économique du licenciement, l'employeur poursuivait ainsi : " Nous vous avons proposé une mutation expresse sur Rennes que vous avez expressément refusée. Nous avons recherché des solutions de reclassement dans l'entreprise. Malheureusement, aucun poste ne correspondant à vos compétences n 'est à pourvoir actuellement. Des postes, basés géographiquement sur d'autres sites de sociétés du groupe, vous ont été proposés avec un délai de réflexion de trente jours, que vous avez également refusés. Nous regrettons vivement que vous n'ayez pas cru devoir accepter ces propositions de reclassement qui permettaient la conservation de votre emploi à un poste identique avec les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités. N'ayant pas d'autres postes vacants ou disponibles au sein de la société ou du groupe pour assurer votre reclassement, nous sommes donc contraints de supprimer v