Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-21.740

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Y... BTP le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'en indiquant dans la lettre de licenciement que les faits imputés au salarié font " suite à d'autres incidents ayant fait l'objet de courriers ", sans aucune indication de date précise, ni de faits clairement qualifiés, l'employeur ne saurait pouvoir retenir des faits anciens de plus de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que les faits remontant à 2006 ou 2007, lesquels en outre concernent non pas des actes d'insubordination mais des abandons de poste ou des absences injustifiées, ne peuvent être invoqués pour justifier le licenciement ;

Attendu, cependant, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait des faits antérieurs qui avaient fait l'objet de lettres de rappel à l'ordre pour manquements de même nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui déboutent M. X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Y... BTP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Y... BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 647, 31 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 8. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1332-4 du même code retient qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement pour faute de M. Adil X..., embauché selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre, la SARL Y... BTP, par lettre du 9 juin 2008 qui faisait suite à l'entretien préalable du 29 mai 2008, en remplacement de celui du 13 mai 2008, a fait état d'actes répétés d'insubordinations dont le dernier aurait eu lieu le 30 avril 2008, et résulterait d'un retard d'un heure du salarié sur le chantier, lequel devant les remontrances du chef d'équipe aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le lieu de travail ; qu'il lui était également reproché d'avoir le 4 avril 2008 proféré des insultes, et d'avoir eu une attitude provocante à l'encontre de l'employeur lorsqu'il lui était demandé d'arriver au travail à l'heure ; que la lettre de licenciement fait par ailleurs état de précédents incidents sur la conduite du salarié dans le cadre de son emploi lesquels ont donné lieu à des courriers transmis à ce dernier ; qu'il est constant que l'analyse de l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier au seul regard des fautes imputés au salarié dans la lettre de licenciement sans que l'employeur puisse faire référence à d'autres griefs antérieurs ou postérieurs sauf à pouvoir prendre éventuellement en considération des faits qui se seraient produits dans le délai prévu par l'article L. 1332-4 susvisé et qui se seraient poursuivis par la suite ; qu'or, en l'espèce, en i