Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-15.175
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15183 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Distribution Casino France, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de la réduction du temps de travail ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la société Distribution Casino France, qui a fixé cette durée hebdomadaire à 34 heures 30 à compter du 1er janvier 2000, puis à 34 heures 12 à compter du 1er juin 2004, pour les salariés à temps complet, soit à un quantum inférieur à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures en application de la loi du 19 janvier 2000, a nécessairement modifié le contrat de travail du salarié en passant d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel, ce qui nécessitait l'accord de l'intéressé, lequel n'a pas été recueilli, encore moins sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'accord collectif du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France fixe la durée du temps de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps complet à 34 heures 30 minutes à compter du 1er janvier 2000, de sorte que la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise est inférieure à la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Distribution Casino France à verser à MM. X..., Y..., Z... et A... les sommes respectivement de 1 145, 56 euros, 1 304, 17 euros, 1 189, 71 euros et 1 226, 28 euros à titre de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail en deçà des 35 heures effectives par semaine, les arrêts rendus le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Rejette la demande de rappel de salaire de MM. X..., Y..., Z... et A... au titre de la réduction du temps de travail en deçà des 35 heures effectives de travail par semaine ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15. 183 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur Phong X... un rappel de salaire en raison d'une réduction de temps de travail en deçà des 35 heures effectives de travail par semaine ;
AUX MOTIFS QUE faisant sienne la motivation des premiers juges, la cour constate que si le salarié est rémunéré sur la base de 156 h 60 par mois, laquelle intègre les temps de pause, ainsi que l'expose l'employeur, il ressort néanmoins de la combinaison de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 et de l'accord du « Ombrelle » du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Distribution Casino France la durée du travail effectif hebdomadaire a été fixée dans cette entreprise, à compter du 1er janvier 2000, à 34h30 pour les salariés à temps complet (34h12 à compter du 1er juin 2004), le temps de présence hebdomadaire étant de 36h38 (36h à compter du 1er juin 2004) que le temps de pause est ainsi de 3 mn par heures de présence (soi 1 h de présence = 57 min de travail effectif et 3 min de pause) ; qu'enfin, le temps de travail effectif tel que défini par les dispositions de l'ancien article L. 212-4 du code du travail et l'article 5-5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ne couvre pas l'ensemble des pauses, quelles soient ou non rémunérées ; qu'il en ressort que si le temps de pause même rémunéré n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée de travail effectif, la société Distribution Casino France qui a fixé cette durée hebdomadaire à 34h30 à compter du 1er janvier 2000, puis à 34 h12 à compter du 1er j