Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-15.323
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2010), que M. X..., fonctionnaire en situation de détachement, a été engagé en qualité de directeur général de l'Association girondine des infirmes moteurs cérébraux (AGIMC) à compter du 1er août 2002 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 novembre 2006 et obtenir la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ainsi que des rappels de salaire à titre d'indemnités d'astreinte et de solde de jours de réduction du temps de travail (RTT) provisionnés dans un compte épargne-temps ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que l'article L. 3121-7 du code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; en privant le salarié de toute indemnisation des heures d'astreinte effectuées, au motif inopérant que la procédure fixée par l'accord de branche n'était pas mise en oeuvre au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que devant la cour d'appel, l'employeur a fait exclusivement valoir que les astreintes effectuées dans des établissements n'accueillant pas d'hébergement ne donnaient pas lieu à compensation ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait aucun justificatif des astreintes effectuées, quand la réalité de ces astreintes n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un salarié est toujours en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en énonçant que la saisine de la juridiction compétente était la seule solution envisageable pour régler le litige résultant du non-paiement de jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
5°/ que le non-paiement de jours de réduction du temps de travail constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que malgré les demandes répétées du salarié, l'employeur ne lui a pas payé une somme de 14 544 euros correspondant à soixante-cinq jours de réduction du temps de travail que le salarié avait été autorisé à provisionner ; qu'en décidant que ce manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait soumis à son appréciation l'existence de temps devant recevoir la qualification d'astreinte et que le manquement tiré du non paiement des jours RTT n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'a pas été licencié verbalement le 13 novembre 2006 et en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les relations entre le salarié et son employeur se sont détériorées au cours de l'année 2006 ; qu'ainsi le courrier adressé par Monsieur X... au Président