Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-16.306
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 janvier 1997, a été conclu au sein de la société Satelec un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la "loi Robien", lequel a donné lieu à la conclusion avec l'Etat d'une convention "d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi" en date du 31 janvier 1997 ; que l'article 3 de l'accord, tel que modifié par l'avenant n° 1 signé le même jour, prévoit, d'une part, que "la durée annuelle moyenne du travail base "temps plein réellement travaillé" est réduite de 1732 h à 1558 h, soit plus de 10 %", le "temps plein réellement travaillé" de référence étant calculé selon une formule prenant en compte "onze jours fériés chômés réglementaires", et d'autre part, que la durée hebdomadaire passe de 38,50 h à 35,40 h ; que ces données chiffrées ont été reprises dans la convention avec l'Etat dans les termes suivants "L'horaire initial est de 38,5 heures par semaine, 1732 heures par an. Le nouvel horaire collectif est de 35,4 heures par semaine, 1558 heures par an (avec trente jours ouvrés de congés payés)" ; qu'estimant que la société Satelec ne respectait pas les termes de l'accord du 28 janvier 1997, M. X... et le syndicat métallurgie Force ouvrière de la Gironde agissant dans l'intérêt de quatorze salariés, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société à leur payer des rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires et repos compensateur, primes de douche, majoration pour travail de nuit ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Satelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur alors, selon le moyen :
1°/ qu'en son article 3-1, l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 28 janvier 1997 prévoit que «la durée annuelle moyenne du travail base «temps plein réellement travaillé» est réduite de 1732 heures à 1558 heures, soit plus de 10 %, selon les principes ci-dessous, étant entendu que les durées hebdomadaire et mensuelle sont indiquées pour des semaines ou des mois n'incluant aucun jour de congé ou jour férié : le temps plein réellement travaillé est calculé comme suit : 365 jours – 52 dimanche – 52 samedi – 11 jours fériés chômés réglementaires – 25 jours de congés annuels, soit 225 jours x 7,70 h par jour = 1732, 5 h arrondies à 1732 h» ; la durée du travail «réellement» effectuée devant être réduite de 10 % est ainsi déterminée en fonction des contingences calendaires, le nombre de 11 jours fériés chômés pris en compte étant celui correspondant au calendrier de l'année 1997, date de conclusion de l'accord ; n'est donc pas contraire, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 précisant que le calcul du nombre de journées réellement travaillées dans l'année par les salariés se fait sur la base du «nombre de jours calendaires moins les samedi et dimanche, moins les jours fériés tombant les jours ouvrés, moins les congés annuels, moins les 18 demi journées Robien», et faisant ainsi varier le nombre de journées devant être travaillées d'une année sur l'autre en fonction des contingences calendaires ; en affirmant néanmoins que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 janvier 1997 n'a prévu une quelconque variabilité de la durée annuelle du travail en fonction des variations du nombre des jours fériés chômés, et qu'en conséquence l'avenant n° 3 ne pouvait faire varier chaque année cette durée en fonction des spécificités du calendrier, la cour d'appel a violé ensemble les articles 3-1 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 1997, l'avenant n° 3 du 24 mai 2000, et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; en affirmant péremptoirement que la société Satelec avait elle-même rappelé que cette durée annuelle était intangible, sans indiquer de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ; qu'il était constant en l'espèce que l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 avait été conclu par les mêmes parties que l'accord initial d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28 janvier 1997, soit la société Satelec et l'unique délégué syndical