Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-20.326
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la commune de Saint-Paul en qualité d'ouvrier par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1986 pour s'occuper de la surveillance de la source des Orangers qui alimente la ville de Saint-Paul en eau potable ; que son contrat de travail a été transféré en avril 1990 à la Compagnie générale des eaux, devenue la société Véolia eau, qui a repris la délégation de service public, par contrat d'affermage, de la distribution d'eau potable ; que par avenant du 1er mai 1992, la durée du travail a été ramenée à temps partiel (1/2 temps) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à en temps complet et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur un avenant au contrat de travail du mois de mai 1992 fixant la durée du travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que l'absence de mention dans le contrat à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais aussi de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant que le salarié ne produisait aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il travaillait à temps complet, quand l'avenant de mai 1992 ne mentionnant ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de prouver que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que son contrat de travail était présumé à temps complet faute pour l'avenant de mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et/ou la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de rappels de prime spéciale, d'indemnité de vie chère, de résidence, de supplément familial et de rappel de salaire au titre de l'indice de correction de 13,8 % et de rejeter ses demandes de reconstitution de carrière sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et de dommages-intérêts pour discrimination en matière d'évolution de carrière et en matière de paiement des primes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés ; qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que "l'employeur n'a pas respecté le taux horaire légal de base qui s'appliquait à certains salariés, c'est à dire le SMIC à 8,29 euros" dans la mesure où il lui a toujours été appliqué "un taux horaire inférieur à la base du SMIC" ; qu'en retenant qu'il n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322