Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-23.178
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la sécurité sociale minière de Moselle (SSM) devenue la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI Est), en qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, à temps plein, à compter du 1er mars 1994 ; qu'il relevait de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière ; qu'à compter du 1er juillet 2001, dans le cadre du transfert de l'activité de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Freyming Merlebach il a été mis à la disposition de l'association Hospitalor par une convention signée entre son employeur et l'association, aux termes de laquelle, son lieu de travail a été fixé à Saint-Avold au sein de l'infrastructure hospitalière Hospitalor ; qu'estimant que depuis son transfert il n'était plus rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime de mutation géographique, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider qu'il n'était pas en droit de percevoir une prime de mutation géographique, à affirmer qu'il ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 prévoyant le paiement de cette prime, dès lors qu'il avait la qualité de médecin spécialiste et relevait donc exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, laquelle ne prévoyait pas une telle prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins généralistes et les médecins spécialistes étaient placés dans une situation identique, de sorte qu'il était en droit de percevoir une telle prime au même titre qu'un médecin généraliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 et 44 de la convention nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 et du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avantage revendiqué par M. X... médecin spécialiste, qui comparaît sa situation à celle des médecins généralistes, n'était pas prévu par la convention collective nationale des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 dont il relevait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de son avancement aux échelles IV et V, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'avancement d'échelle ne s'effectue pas automatiquement lorsque le médecin a acquis une ancienneté de cinq ans dans l'échelle inférieure, puisque cet avancement a lieu au choix, par décision du directeur de la société de secours minière après avis de médecin-conseil régional ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, qu'en différant de quelques mois l'avancement de M. X... à l'échelon IV, le directeur de la société de secours minière ait commis un abus dans l'exercice de son droit de décider au choix de l'avancement du médecin, ni que la décision de cette autorité caractérise une discrimination entre M. X... et d'autres médecins placés dans une situation identique ou comparable à la sienne et exerçant la même activité ou un travail de valeur égale, ni une sanction financière déguisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le directeur de la société de secours minière n'avait pas accordé systématiquement aux médecins avec lesquels M. X... se comparaît, le passage à l'échelle supérieure à l'expiration de chaque période de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CARMI Est à lui payer la somme de 14 108,97 euros à titre de rappel de salaire en lien avec les dates d'avancement aux échelles IV et V, l'arrêt rendu le 14 juin