Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-23.406
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Blue Line, à compter du 1er mars 2003 jusqu'au 30 juin 2003, en qualité de personnel navigant commercial, par contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire de l'activité lié à une demande accrue de vols ; qu'un second contrat a été conclu pour le même motif, le 26 juin 2003 prenant effet le 4 juillet 2003 pour se terminer le 25 octobre 2003 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée ; que la rémunération mensuelle brute de M. X... s'élevait à 1 300 euros correspondant d'une part, à une part fixe de 400 euros bruts par mois, et un minimum garanti de 60 heures de vol mensuel (60 h x 15 euros bruts), soit 900 euros bruts par mois, et d'autre part, une part variable pour l'activité effectuée au-delà de 60 heures de vol mensuelles, sur la base de 15 euros bruts ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions par courrier du 6 septembre 2004, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Blue Line fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 1 585 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 27 février 2003 alors, selon le moyen, que constitue un renouvellement du contrat à durée déterminée initial, motivé par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le second contrat à durée déterminée signé le 26 juin n'avait pris effet que le 4 juillet 2003 postérieurement à l'expiration du premier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait non pas d'un renouvellement mais de deux contrats distincts soumis au délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Blue Line fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre des temps d'astreintes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que le salarié se trouvait en état de réserve permanent, pour lequel ne sont définies ni les modalités d'ouverture et de fermeture de cette période ni la quantification des heures affectées à cette période, tout en relevant la remise systématique au salarié, quinze jours à l'avance, d'un planning prévisionnel précisant l'amplitude de ce temps de réserve, sur la base duquel elle a calculé les heures de réserve effectué par le salarié au cours des vingt mois d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 3121-8 du code du travail ;
2°/ que les périodes d'astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif et n'ont pas à être réglées comme tel ; qu'en l'espèce, le salarié percevait un minimum garanti correspondant à 60 heures de travail effectif, tandis que son temps de travail effectif ne représentait que 40 heures maximum, la rémunération de 20 heures supplémentaires constituant une compensation des temps de réserve ; qu'en refusant de considérer ce règlement comme la compensation légalement requise, du fait d'un nombre supérieur d'heures de réserve par rapport aux heures ainsi réglées, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ;
3°/ qu'en application de l'article L. 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail ; que la cour d'appel a constaté que les périodes de réserve étaient distinctes des temps de repos, en vertu des stipulations contractuelles confirmées par les plannings provisionnels, et n'étaient pas comprises dans le calcul des temps de repos post courrier et repos hebdomadaires ; qu'en refusant toutefois de tenir compte de ce temps de repos supplémentaire pour apprécier l'existence d'une compensation des heures de réserve effectuées par le salarié, au motif que les périodes d'astreintes «ne peuvent être considéré comme un temps de repos», la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail ;
Mais attendu que toute heure d'astreinte doit donner lieu à rémunération ;
Et attendu qu'après avoir d'une part, relevé que le temps de «réserve» durant lequel le salarié était obligé de rester à son domicile ou en tout lieu de son choix dès lors qu'il pouvait être joint par la société Blue Line, notamment à l'aide de moyens de téléphonie mobile et se trouver à moins de deux heures de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle,