Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-16.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Veriane le 29 octobre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires ainsi qu'un rappel de salaires et de prime d'intéressement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement rejetant la demande de la salariée au titre de la prime d'intéressement, l'arrêt retient, par motifs substitués, que le contrat de travail stipulait une rémunération fixe payable le 10 de chaque mois et qu'un avenant à ce contrat, signé le même jour, mentionnait que cette rémunération est composée pour 20% d'un intéressement sur chiffre d'affaires, en sorte que la salariée n'est pas fondée à réclamer, en sus de sa rémunération fixe, ce pourcentage qui en fait partie intégrante, étant observé que l'employeur n'a introduit cette mention que pour des raisons fiscales étrangères à la relation de travail proprement dite ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties ne soutenait que la rémunération de la salariée était fixe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer sa prétention, cette dernière produit une attestation de M. Y... qui affirme que, sur la période litigieuse, il accompagnait la salariée au salon de coiffure de Septèmes-les-Vallons dont le travail débutait à 9h et qu'il venait la reprendre après la fermeture «soit 19h et souvent beaucoup plus tard du fait de l'activité du salon» ; que la salariée ne fournit pas à la cour les éléments de nature à étayer sa demande car le témoignage isolé et peu circonstancié de ce témoin est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par une attestation suffisamment précise à laquelle l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Vu les articles L. 1 232-6 et L. 1 226-2 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt confirmatif a débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Veriane à payer à Mme X... la somme de 182,35 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 18,23 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Veriane aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Veriane à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Veriane au paiement de la somme de 11.271,40 euros au titre de la prime d'intéressement ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait une rémunération fixe payable le 10 de chaque mois ; qu'un avenant à ce contrat, signé le même jour, mentionne que cette rémunération est composée pour 20% d'un intéressement sur chiffre d