Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-23.320
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 janvier 2004 par la société Business support services en qualité "d'account manager" ; que le 22 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Business support services fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que le courrier de M. X... en date du 20 novembre 2007 ne formulait aucune réclamation à titre d'indemnisation pour les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sur le fondement de l'article L. 3121-4 du code du travail, mais uniquement un reproche, écarté par les juges du fond, relatif au prétendu non paiement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, que l'employeur avait omis d'indemniser le salarié pour ses temps de déplacement en dépit de la réclamation formulée par celui-ci dans le courrier précité, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le non-respect des règles en matière d'indemnisation invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales, justifiant qu'elle produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, l'arrêt retient que les courriels envoyés à des heures tardives ou matinales par un salarié qui disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ne permettent pas une approche sérieuse de son temps de travail effectif et ne sont pas de nature à étayer sérieusement sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des courriels et des billets de train auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Business support services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Achille X... de ses demandes tendant à ce que la société Business Support Services soit condamnée à lui verser les sommes de 240.031,35 euros au titre des heures supplémentaires, 24.003,14 heures au titre des congés payés y afférents, 254.802,51 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur et 35.749,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE su