Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-24.279

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socafna le 13 juin 2003, en qualité d'employé de quai ; que soutenant que l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit que des décomptes établis unilatéralement, après coup, sans approbation de l'employeur et que ses attestations, générales et imprécises n'expriment qu'une amplitude ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des notes de service, un certificat du directeur et des décomptes auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l' article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de somme à titre d'indemnité de casse-croûte, l'arrêt retient que le salarié ne donne ni le fondement juridique de ses demandes (convention collective, usage, code du travail), ni le détail de son calcul ; qu'il ne prouve pas qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour rentrer à son domicile pour se nourrir, alors que la pause d'une heure trente lui permettait de ne pas prendre son repas sur le lieu du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle elle se fondait pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt des chefs de demandes relatifs aux heures supplémentaires et à la prime de casse-croûte, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 13 916,65 euros à titre de rappel de salaires fondée sur une modification de sa rémunération, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Socafna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 13.916,65 euros à titre de rappel de salaires fondée sur une modification de sa rémunération,

Aux motifs propres que le prétendu avenant du 2 décembre 2003 n'existant pas, la télécopie de Jean-Pierre Y... (sic), seulement assistant, non adressée à Ludovic X..., ne visant qu'un «essai» pour le poste d'exploitant de nuit, sans engagement contractuel pour le salaire de 1.608,30 € net + 2,95 € par jour ouvrable et revendique (sic), ce salaire n'ayant jamais été versé, sans réclamation du salarié depuis 2003, les bulletins de salaire ne l'ayant jamais repris ;

Et aux motifs expressément adoptés que Monsieur X... fonde sa demande en rappel de salaire sur un avenant du 2 décembre 2003 modifiant