Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 09-70.904
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air Inter le 4 janvier 1982 en qualité de mécanicien à Paris-Orly ; qu'il a été muté à Bordeaux, à compter du 27 août 1990, en qualité de "technicien 2 mécanique" avec adoption d'une clause de mobilité ; qu'en avril 2007, en conséquence de la fusion de la société Air Inter avec la société Air France, il est devenu salarié de celle-ci ; qu'ayant reçu l'habilitation APRS (approbation pour remise en service des aéronefs), celle-ci lui a été retirée le 14 septembre 2005 à la suite d'un incident ; que de ce fait, il ne lui a plus été possible de valider les opérations de maintenance et la remise en service des avions en escale ; qu'ayant ensuite refusé d'accepter la nouvelle affectation qui lui était proposée à Paris-Roissy, il a été licencié, à effet du 15 mai 2006, par lettre du 8 mars 2006 "pour faute simple avec préavis" mais dispensé d'exécuter ce préavis de deux mois; que contestant la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'habilitation APRS avait été définitivement retirée le 14 septembre 2005 à M. X... à titre de sanction disciplinaire pour absence de prise en compte d'une fuite de carburant sur un avion, que dans une lettre du 23 janvier 2006, Air France a écrit au salarié que "depuis le retrait définitif de votre habilitation APRS le 14 septembre 2005, il ne vous est plus possible de continuer à exercer votre activité de technicien avion 4 au sein de l'escale de Bordeaux. Une procédure disciplinaire étant en cours à votre égard, nous vous dispensons d'exercer votre activité jusqu'à l'issue de celle-ci ; vous serez placé en absence avec solde" ; qu'Air France démontre que, sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac, les techniciens sont tous titulaires de l'APRS et que M. Y..., mécanicien qui a remplacé M. X..., était lui-même titulaire de l'APRS, que l'employeur fait ainsi valoir l'impossibilité de maintenir M. X... à son poste de technicien en escale à Bordeaux Mérignac et, en l'absence de reclassement sur place, la nécessité de reprise d'un poste de mécanicien à Paris Roissy, en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, que la sanction de la perte de l'APRS imposait la mutation de M. X... et que son affectation à Paris Roissy constituait le prolongement inévitable de la perte de l'APRS et non une nouvelle sanction, qu'il a été licencié non pas en raison de la faute qui a causé le retrait de l'habilitation APRS déjà sanctionnée, mais pour avoir, selon la lettre de licenciement, refusé son affectation à Roissy ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses constatations qu'à la suite de l'incident du 2 septembre 2005 le salarié a fait l'objet d'un retrait définitif de son habilitation APRS et que la mutation a été décidée par l'employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'avoir rejeté ses demandes en réintégration ou à défaut, en réparation de son préjudice lié à la rupture du contrat de travail;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 8 mars 2006 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige indique que cette cause est la suivante: « à la suite du retrait définitif de votre habilitation APRS le 14 septembre 2005, il ne vous est plus possible de continuer à exercer votre activité de technicien Avion 4 au sein de l'escale de Bordeaux. Nous vous avons proposé une nouvelle affectation à Roissy en qualité d