Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 09-73.028

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société IRI à compter du 27 octobre 2003 en qualité de conseil marketing avec un statut cadre ; que par avenant du 27 mai 2005 elle a été promue " consultant senior " ; que sa rémunération comportait notamment une rémunération variable de 6 000 euros selon les objectifs définis pour l'année, prorata temporis ; qu'après un congé maternité de novembre 2006 au 2 avril 2007, elle était placée en congé maladie le 26 mai 2007, puis après une reprise de huit jours, à nouveau arrêtée jusqu'en décembre 2007 ; que ses primes d'objectifs ne lui ayant pas été versées pour l'année 2007 ; elle a remis sa démission le 17 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs première, deuxième et quatrième à huitième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que " la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à effet du 17 décembre 2007 ", et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération variable, au titre des congés payés afférents, et au titre d'indemnités liées à la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail que, relativement à la rémunération de variable, laquelle dépendait de la satisfaction des objectifs assignés, " seules les personnes présentes au 31 décembre de l'exercice concerné pourront y prétendre " ; qu'il était constant que les versements effectués à ce titre, tous les trimestres, ne constituaient qu'une avance sur cette rémunération variable, qui ne serait acquise qu'une fois qu'il serait procédé à la vérification, à la fin de l'exercice, de ce que les objectifs avaient été atteints ; que par conséquent, lorsque Mme X... a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, lors de la rupture du contrat, le litige portait exclusivement sur l'attribution d'une " prime du deuxième trimestre ", soit une avance d'un montant de 480 euros ; que le non-versement de cette somme, à le supposer même fautif, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat de travail de la salariée que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que les objectifs étaient fixés unilatéralement par la direction ; qu'à supposer qu'en retenant que " nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de l'entreprise, ils sont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d'un document signé par le salarié ", et que " la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée ", la cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur de n'avoir pas recueilli l'accord de la salariée préalablement à la détermination de ses objectifs, elle aurait violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que, par une telle formulation, la cour d'appel ait considéré que les objectifs de la salariée n'auraient pas été portés à sa connaissance, quand il résultait tant des déclarations de la salariée devant la cour d'appel (p. 3, avant-dernier §), que de ses écritures (p. 8, § 1), que la note du 1er mai 2007 déterminant ses objectifs lui avait été immédiatement transmise, la cour d'appel aurait excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résultait tant du contrat de travail que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que la rémunération variable dépendait de la réalisation objectifs déterminés par la direction générale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si les objectifs assignés à la salariée au titre de l'année 2007 avaient été satisfaits, a