Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 09-73.029
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mazet en qualité de chargé d'affaires de l'agence de Vichy à compter du 1er avril 2004, est ensuite devenu responsable de l'agence de Vichy ; qu'il a notifié à l'employeur par une lettre du 30 mars 2007 sa décision de démissionner en exposant des griefs relatifs au retrait d'un avantage en nature et au défaut de paiement de la prime d'intéressement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. X... 1 481,13 euros au titre de la perte de salaire suite à la modification de l'avantage en nature alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6 du contrat de travail stipulait : «Pour les besoins de sa fonction l'entreprise met à disposition de M. X... une voiture de fonctions. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle mais M. X... est cependant autorisé à utiliser la voiture qui lui est confiée en dehors de ses activités professionnelles. Cette utilisation à titre privatif donnera a lieu à avantage en nature conformément à la législation sur les frais professionnels» ; qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'une voiture de fonctions sans en préciser la catégorie ni la valeur de l'avantage en nature résultant de son usage à titre personnel ; qu'en affirmant qu'en procédant au remplacement du véhicule initialement attribué par un véhicule plus petit et en n'accordant au salarié qu'une augmentation de salaire de 130 euros ne compensant pas totalement la réduction qui résultait de la suppression de la somme allouée au titre de l'avantage en nature, l'employeur aurait modifié unilatéralement, en la réduisant, la rémunération du salarié telle qu'elle avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur faisait valoir que l'utilisation à des fins majoritairement personnelles de son véhicule de fonctions par M. X... était établie par comparaison avec la consommation kilométrique bien inférieure de M. Y..., directeur d'une unité de production comprenant quatre fois plus de salariés que celle gérée par M. X..., et qu'elle résultait principalement des allers et retours entre son domicile, qu'il avait conservé à Clermont-Ferrand pendant longtemps, et son lieu de travail situé à Vichy (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant que le kilométrage important parcouru par le véhicule de M. X... ne permettait pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer que ce dernier avait fait un usage personnel abusif de ce véhicule, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que même lorsque son usage à des fins personnelles a été autorisé, le véhicule de fonctions ne doit pas être utilisé principalement à de telles fins ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence d'usage personnel abusif du véhicule de fonctions, que le contrat de travail ne formulait aucune restriction quant à l'usage privatif du véhicule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que la mesure prise par l'employeur s'analysait en une réduction de la rémunération prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 9 687,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ses conclusions reprises oralement qui indiquaient que le salarié avait effectué son préavis et ne pouvait en réclamer une deuxième fois le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu qu' après avoir décidé que la rupture du contrat de travail, dont le salarié avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en précisant que