Troisième chambre civile, 29 novembre 2011 — 10-26.798
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2010) que l'association syndicale libre Le Domaine du Château de Lery (l'ASL) a fait assigner M. et Mme X... en suppression des vélux posés sur le toit de leur maison d'habitation ; que les époux X... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour dire l'ASL recevable en sa demande et ordonner aux époux X... la démolition des vélux, l'arrêt relève que les époux X... soutiennent que le cahier des charges de l'ASL leur est inopposable au motif qu'il ne leur a pas été notifié et retient qu'ils ne produisent pas leur acte d'acquisition susceptible de contenir des références au cahier des charges, voire de le reproduire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'Association syndicale libre Le Domaine du Château de Lery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre Le Domaine du Château de Lery et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par l'Association Syndicale Libre Le Domaine du Château de Lery à l'encontre des époux X..., et donc d'avoir ordonné à ces derniers de procéder à la démolition des velux posés sans autorisation préalable,
Aux motifs que les statuts de l'association syndicale libre du domaine du château de Léry stipulent : - que l'ASL est administrée par un syndicat de trois membres au moins et de sept membres au plus, choisis par l'assemblée générale parmi les membres de l'association, et qui sont désignés par l'expression « les syndics », - qu'ils désignent parmi eux un président, un trésorier et un secrétaire, - que les syndics sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans et ils sont rééligibles, - que le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'association et notamment le syndicat « décide l'engagement de toutes actions à l'égard de tous tiers et également des membres de l'association, notamment pour assurer le respect du cahier des charges et des statuts » ; A l'appui de leur recours, M et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité de la procédure engagée par l'ASL du domaine du château de Léry en concluant : - qu'une assemblée générale du 13 juin 2003 a voté le renouvellement des syndics pour un an, - que les mêmes syndics ont été réélus sans précision de durée par une assemblée du 24 juin 2004 ; que par référence à la durée de leur précédent mandat, ce renouvellement n'a pu s'effectuer que pour la même durée d'un an et leur mandat expirait donc le 24 juin 2005, - qu'au cours des assemblées générales des 27 mai 2005 et 16 juin 2006, aucun renouvellement du mandat des syndics n'a été voté, - que lors de l'assemblée générale du 8 juin 2007, un nouveau syndic M. Y... a été élu pour une durée d'un an soit jusqu'au 8 juin 2008 et un bureau a été composé (président, trésorier, secrétaire et secrétaire suppléant) sans qu'une durée de mandat soit précisée en sorte que ce mandat ne pouvait pas excéder un an, - que le mandat des syndics expirant donc le 8 juin 2008, l'assignation a été délivrée par l'ASL pour une audience du 9 juin 2008, sans qu'elle puisse justifier de la réalité d'une représentativité valablement votée par l'assemblée générale et d'un organe de direction valablement élu, - qu'une assemblée générale s'est tenue le 5 juin 2009 sans qu'ait été établi un procès-verbal, - qu'une grande majorité des membres de l'association a tenté de provoquer la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour statuer sur le droit à poser des velux et l'action en justice contre les époux X... et le droit à engager une procédure sans mandat ; (…) Aucun texte ne prévoyant que le représentant d'une association syndicale ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale