Chambre commerciale, 29 novembre 2011 — 10-23.570

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2010) statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 12 janvier 1999 n° Z 96-20. 899), que MM. Michel et Philippe X... et leur neveu M. Y... au nom duquel avaient été déposés des brevets relatifs aux produits Pistofibre en 1978, ont, le 9 novembre 1984, conclu avec MM. René et Joseph Z..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte du " groupe Z... " et M. A..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société Interisol, un protocole d'accord de licence par lequel ils leur consentaient, pour une société Pistofibre international à créer, une licence exclusive d'exploitation industrielle de fabrication et de livraison des produits Pistofibre pour le monde entier, les frères X... se réservant toutefois le droit de désigner les sociétés pouvant exercer, sous licence, la commercialisation des produits en France ; que les 9 et 12 novembre 1984, les frères X... concluaient avec les consorts Z...- A... un protocole de " reprise de la société Energisol " prévoyant que l'usine de production des produits " Pistofibre " de Gournay-sur-Aronde serait reprise par eux et que " l'activité entreprise " serait confiée à une société Sofrapi, en cours de formation ; que le 26 novembre 1984, la société Energisol, assistée du syndic à son règlement judiciaire, cédait son fonds de commerce exploité à Gournay-sur-Aronde à la société Pistofibre international ; que le 5 février 1986, M. Y... cédait divers brevets relatifs au produit Pistofibre et à sa fabrication à la société Technique nouvelle de travaux de construction (la société TNTC) ; que le 24 décembre 1986, les frères X... et les sociétés Sofrapi et TNTC ont assigné les consorts Z...- A... ainsi que plusieurs sociétés animées par eux en résiliation des conventions de novembre 1984 et en paiement de dommages-intérêts, procédure à laquelle le tribunal de commerce, dans son jugement rendu le 13 décembre 1993, a joint plusieurs autres connexes, engagées ultérieurement ; que durant ces procédures, le 28 avril 1988, M. Y... a signé avec la société Pistofibre international un acte confirmatif du contrat de licence du 9 novembre 1984 ; que les frères X... ont fait appel du jugement du tribunal de commerce ; qu'après le décès de Michel X..., ses héritiers, Mme Isabelle X... et M. François X... ont conclu à la réformation du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Isabelle et M. François X... reprochent à l'arrêt de prononcer la résiliation des conventions du 9 et 12 novembre 1984 aux torts du liquidateur de la société Sofrapi, des frères X..., de la société TNTC et du syndic de la société Energisol et de les condamner en conséquence au versement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation prononcée le 12 janvier 1999 invitait la cour de renvoi à se prononcer sur la portée de la faute contractuelle qui avait été antérieurement commise par le groupe Z... , avant que les consorts X... n'opposent à ce dernier une exception d'inexécution par courrier du 17 janvier 1986 ; qu'en déniant toute portée à la cassation intervenue au motif inexact que le courrier du groupe Z... ne serait pas antérieur mais postérieur à l'exception d'inexécution opposée le 17 janvier 1986, la cour de renvoi a dénaturé le litige en violation des articles 4 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en prononçant la résiliation de la convention du 9 novembre 1984 aux torts notamment des consorts X..., sans rechercher, comme elle en était requise en vertu de la cassation intervenue le 12 janvier 1999, si le groupe Z... n'avait pas fautivement refusé, par un courrier du 26 décembre 1985 appartenant à la procédure, d ‘ accorder une sous-licence d'exploitation pour la France à la société TNTC, et partant si l'exception d'inexécution ensuite opposée par les consorts X... dans leur courrier du 17 janvier 1986 était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le protocole d'accord de licence du 9 novembre 1984 stipulait clairement que les consorts X... devaient recevoir un tiers du capital de la société Pistofibre en cours de constitution, en contrepartie de l'apport de la licence d'exploitation industrielle et du Know How y attaché ; qu'en décidant que le groupe Z... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de mettre ces actions à disposition des consorts X... au moment de la constitution de la société Pistofibre dès lors qu'aucune date n'avait été stipulée à l'acte pour la remise de ces actions, laquelle était au surplus subordonnée à la production de documents techniques par les consorts X..., la cour d'appel a ajouté au protocole d'accord sus