Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 09-70.005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-70.005 à T 09-70.018, V 09-70.020 à F 09-70.030, G 09-70.032 à A 09-70.071, C 09-70.073 à E 09-70.075, G 09-70.078, J 09-70079, M 09-70.081 à R 09-70.085, W 09-70.090 et X 09-70.091 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu que, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que, pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 76 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi , de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 août 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen - commun à tous les pourvois - produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait appliqué abusivement une répartition de 51,43 % à sa charge et 48,57 % à la charge du salarié au lieu de respectivement 60 % et 40 % pour prélever sur le salaire la cotisation de retraite complémentaire, et condamné cette société à payer à chaque salarié un rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'accord du 25 Avril 1996 institue à compter du 1er Janvier 1999 un régime unique de retraite complémentaire par répartition applicable aux entreprises et aux salariés visés aux Articles 1er et 2 de l'accord du 08 Décembre 1961, ce régime se substituant d'office à cette date à l'ensemble des régimes membres de l'ARRCO, la totalité des dispositions des règlements régissant ces régimes cessant à compter du 1er Janvier 1999 ; qu'en son Article 7, cet accord prévoit que "la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 Décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er Janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er Janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60 % à l