Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 09-42.953
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 en qualité de secrétaire par la société IBS Rent (la société) ; que son contrat de travail a été suspendu en raison d'un arrêt pour maladie du 1er décembre 2006 au 10 janvier 2007, d'un congé de maternité du 11 janvier au 16 mai 2007, d'un arrêt pour maladie du 18 mai 2007 au 12 janvier 2008, d'un congé parental d'éducation du 15 janvier au 15 juillet 2008, d'un congé pour maladie du 16 juillet au 15 novembre 2008, d'un congé de maternité du 16 novembre 2008 au 18 mars 2009 ; que la salariée, absente postérieurement de façon continue, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 mars 2007 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2010, M. de Moro Giafferi étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de réduire la somme due, en application de la convention collective, au titre du complément de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que la période annuelle au cours de laquelle le salarié a droit au maintien intégral de son salaire doit être appréciée à compter du premier jour de chaque arrêt maladie du salarié ; qu'en jugeant qu'elle avait droit à cet avantage, pour l'ensemble de ses arrêts de travail cumulés, uniquement pendant 90 jours sur une période totale de 365 jours (du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007), la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 46 de la convention collective nationale «tourisme social et familial» ;
2°/ que l'indemnité est due pour toute période annuelle de 365 jours ; qu'elle devait en bénéficier au cours de la seconde période annuelle s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, ses deuxième et troisième arrêts de travail débordant la première période annuelle (s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007) ; qu'en refusant de lui octroyer cette prime au titre de cette seconde période annuelle au motif qu'elle n'avait pas repris son activité alors qu'elle avait été effectivement absente au cours de cette période, la cour d'appel a posé une condition supplémentaire à l'application de la convention et violé par fausse application l'article 46 de la convention collective nationale «tourisme social et familial»;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait perçu au titre de ses arrêts pour maladie, sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le complément de rémunération pendant quatre-vingt-dix jours, et qu'elle n'avait pas repris le travail après le 30 novembre 2007, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, avait épuisé ses droits au maintien conventionnel de son salaire intégral au cours d'une année civile et ne pouvait plus prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er décembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de lui octroyer le complément de maternité garanti par l'article 47 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur devait, en application de la convention collective, maintenir son le salaire intégral ; qu'en jugeant que sa demande devait être rejetée au motif qu'elle avait perçu des indemnités journalières équivalant à son salaire net, tout en constatant que la société n'avait pas fait application de la convention collective, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 47 de la convention collective nationale «tourisme social et familial» ;
2°/ qu'en s'abstenant de mettre en évidence que le montant de l'indemnité journalière qui lui avait été versé était conforme aux règles légales de calcul des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective et de l'article R.331-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 47 de la convention collective de tourisme social et familial ne précise pas si le maintien du salaire intégral en cas de congé de maternité s'entend de la rémunération brute ou nette, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait directement perçu de l'organisme de sécurité sociale les indemnités journalières pour une somme équivalente à son salaire net, a décidé à juste titre que l'employeur, en l'absence d'un usage plus favorable de l'entreprise, n'était pas tenu de lui payer un complément de maternité calculé sur la base de son salaire brut ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en sub