Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 11-10.688
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-10.688 et X 11-11.173 ;
Sur le moyen unique des pourvois de la société Nouvelle groupement de taxi et du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 30 novembre 2010), que M. X... chauffeur de taxi a conclu, le 8 févier 1999, avec la société Nouvelle groupement de taxi (SNGT) qui exploite un central de radio taxi sous la marque Taxis G7, un contrat de location d'un matériel de radio-transmission permettant de le localiser et de lui transmettre des informations relatives à la prise en charge de clients, d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction ; que le 15 mars 2004, la société SNGT a résilié ce contrat et repris possession du matériel ; que soutenant que sous couvert d'un contrat de location de matériel de radio, il travaillait en réalité sous la subordination de la société SNGT, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de location en un contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la société SNGT et le syndicat professionnel font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était compétent et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, alors, selon les moyens :
1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait été lié à la société SNGT par un contrat de travail, à analyser certaines clauses du contrat de location liant les deux parties, sans établir que dans les faits, la société SNGT avait le pouvoir de donner des ordres et des directives portant sur l'exercice de l'activité professionnelle elle-même - c'est-à-dire sur l'exercice de l'activité de taxi, sur les horaires de travail, sur les lieux de travail, sur le choix de la clientèle - de contrôler l'exécution et le respect de ces directives et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en omettant de rechercher si le central radio taxi ayant loué à un chauffeur un matériel permettant de le localiser afin de le mettre en relation avec des clients, avait, indépendamment des obligations liées à l'utilisation du matériel radio et à la clientèle présentée au chauffeur, le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l'exécution du travail du chauffeur de taxi resté libre de déterminer seul ses horaires de travail et la zone géographique dans laquelle il travaillait ainsi que, de façon permanente, d'exercer sa profession de taxi sans utiliser ce matériel et en contractant directement avec sa propre clientèle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à constater que le contrat de location mettait M. X... dans une situation d'extrême précarité sur la durée de la location et sur son coût, qu'il le contraignait à utiliser lui-même le matériel loué, prévoyait que la société SNGT pouvait reprendre le matériel sans motifs préalables aux fins d'entretien ou de réparation, imposait la seule intervention des services techniques du loueur en cas de défaillance constatée du matériel, faisait apparaître une prétendue situation d'exclusivité apparente du loueur et que le principe de la location du matériel était de permettre en réalité au loueur de donner des instructions relatives à la prise en charge de ses propres clients, sans établir l'existence d'ordres et de directives se rapportant à l'exercice du travail de M. X... consistant dans l'exercic