Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-10.660
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2009), qu'engagée le 23 septembre 1993 par M. X... en qualité de secrétaire, Mme Y..., lui a, le 30 avril 2005, adressé une lettre indiquant qu'elle était contrainte de démissionner et en invoquant divers manquements ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation sur état des rappels de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, dans les conditions qu'il précise, alors, selon le moyen,
1°/ que l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d''avocats, dans sa version antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, disposait que " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie des majorations d'ancienneté dans le cabinet sans que ce soit au service du même employeur " ; qu'il s'en évinçait que pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'ancienneté du salarié devait être appréciée au sein du cabinet dans lequel travaillait le salarié, peu important que le cabinet ait fait l'objet d'un rachat ou d'une modification de l'employeur ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cet article 13 que l'ancienneté du salarié était celle qu'il avait acquise depuis qu'il travaillait au sein de la profession des personnels des cabinets d'avocats, quand le texte évoque l'ancienneté dans le cabinet, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ que selon l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, tel que modifié par l'avenant n° 46 du 16 février 1996, " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants : (…) 9 p. 100 pour une ancienneté comprise entre neuf et dix ans (…). Les absences ayant pour cause la maladie, le congé maternité, l'accident du travail, l'accomplissement du mandat syndical ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas six mois ; toute absence pour même cause excédant six mois est suspensive dans la limite du surplus " ; que M. X... faisait valoir que Mme Y... avait été embauchée le 23 septembre 1993 et qu'elle avait été en arrêt maladie du 19 février 2004 au 30 avril 2005 ; que la salariée comptabilisait donc moins de 11 ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne pouvait donc prétendre qu'à la prime de 9 % qui lui a été régulièrement payée ; qu'en jugeant qu'un rappel de prime d'ancienneté était due à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 2251-1 du code du travail ;
3°/ que M. X... faisait valoir que Mme Y... n'avait pas droit à une prime d'ancienneté au regard des dispositions de l'article 13 de la convention collective ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'il arguait que pour le cas où l'article 13 serait interprété comme imposant le décompte de l'ancienneté de la salariée dans la profession des personnels des cabinets d'avocats et non au sein du cabinet, en toute hypothèse, les taux présentés par Mme Y... à l'appui de sa demande de rappel de prime d'ancienneté n'étaient pas conformes à l'article 13 tel que modifié par l'avenant n° 46 ; qu'en jugeant que M. X... reconnaissait lui-même dans ses écritures que Mme Y... aurait dû percevoir une prime d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, ayant, par des motifs non critiqués par le moyen, écarté l'application en l'espèce de l'article 13 de la convention collective des avocats en sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, n'a pas violé ce texte ;
Attendu, ensuite, que l'employeur ayant, tout en contestant devoir les sommes réclamées par la salariée, relevé les taux qui seraient au plus applicables en vertu de l'article 13 issu de l'avenant n° 46, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas, en se fondant sur ces taux, les autres griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation, concernant la condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire résultant de l'application du coefficient 350, emportera la censure des chefs visés au moyen, qui sont unis aux chefs visés par