Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-14.189
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 2003 en qualité d'employé de maison par M. Y..., a définitivement quitté son lieu de travail le 27 janvier 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour absence non justifiée par lettre du 1er mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour l'en débouter, l'arrêt retient que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 27 janvier 2006, que le licenciement postérieur a donc été privé de tout effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour absences injustifiées, ce dont il résultait qu'il avait renoncé à se prévaloir de la démission verbale qui était contestée, et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail conclu entre MM. Y... et X... a été rompu par la démission du salarié le 27 janvier 2006 et déboute ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par la démission de M. X... le 27 janvier 2006 et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement prononcé le 1er mars 2006 par M. Y... ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, l'employeur expose que son salarié a brutalement donné sa démission le 27 janvier 2006 en indiquant qu'il n'effectuerait pas son préavis ; qu'il a spontanément rendu la clé qui lui avait été confiée pour son travail et qu'il a quitté définitivement le domicile où il était employé ; que contre toute attente, il a ensuite contesté sa démission en expliquant qu'il était seulement absent pour maladie ; que par lettre du ler mars 2006, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants : "Le 27 janvier 2006, vous m'avez annoncé que vous veniez de recevoir votre carte d'invalidité et que vous mettiez fin volontairement à l'emploi à temps partiel (huit heures semaine) exercé pour moi depuis début septembre 2003...!. Vous avez ajouté, comme allant de soi, que vous ne feriez pas le mois de préavis, ce dont j'ai pris acte. Vous m'avez spontanément rendu la clé que vous aviez de la maison. Vu nos relations de confiance antérieures, je n'ai pas exigé de vous une déclaration écrite. Le 27 février 2006, au téléphone et après avoir reconnu votre départ volontaire, vous m'affirmez cependant que, comme rien n'a été écrit, je suis toujours votre employeur et vous me demandez de passer une visite médicale à la médecine du travail. Constatant que vous n'êtes effectivement pas venu travailler depuis le 27 janvier et que je n'ai reçu aucun certificat médical d'arrêt maladie dans le délai réglementaire, je considère notre entretien du 27 janvier comme l'entretien préalable et je vous licencie pour absence prolongée non justifiée." ; que par lettre en réplique du 3 mars 2006, après avoir accusé réception le 2 mars 2006 de la lettre de licenciement, le salarié a indiqué que son absence prolongée était justifiée par sa maladie, qu'il avait pu envoyer par erreur "les trois feuillets de (son) arrêt maladie à la CFAM" en omettant d'adresser à l'employeur le volet qui lui était destiné, et il a réclamé le paiement des indemnités de rupture ainsi que la délivrance d'une attestation Assedic ; qu'après un rappel des faits, l'employeur a contesté devoir toute indemnité dans une lettre du 31 mars 2006, en déclarant notamment : " (...) A ma pénible surprise, vous avez voulu revenir sur cette situation au motif que rien n'avait été écrit ../... Ce qui est fait est fait et nous n'avions plus envie non plus de vous voir revenir, donc j'ai tiré la conséquence formelle de votre disparition depuis le 27 janvier en vous licenciant pour absence prolongée non justi