Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-14.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2010), que Mme X... épouse Y..., engagée par la société Baratte au sein d'une de ses agences, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié, demandeur au paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande au juge qui ne peut se contenter de faire référence aux horaires d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant à faire uniquement état des seules assertions de Mme Y... quant aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que, pour rejeter la prétention de Mme Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires, il avait contesté la qualification de responsable du magasin que celle-ci s'attribuait pour en déduire l'ampleur de ses horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait à la fois refuser à Mme Y... le titre de responsable d'agence et soutenir qu'elle disposait d'une grande largesse dans la réclamation de son temps de travail, le fait de disposer d'une largesse dans les horaires de travail d'un salarié n'induisant pas ipso facto, sa qualification de responsable du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que Mme Y..., dont l'employeur contestait qu'elle ait pu avoir une libre disposition de son temps de travail, devait être rémunérée sur la base des heures d'ouverture du magasin où elle était employée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baratte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baratte à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Baratte

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Baratte et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à verser à Mme Y... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5.580,78 euros au titre du préavis et de 8.389,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la société Baratte a donné congé du local occupé par elle à Evreux le 31 janvier 2007, avec libération des locaux pour le 31 juillet 2007 ; que dès le 13 février 2007, Mme Y... interrogeait son employeur sur ses intentions quant à son projet de changer le magasin d'Evreux de lieu et lui demandait si elle devait chercher un autre site, lui posant cette question : "Est-ce toujours d'actualité" ; qu'aucune réponse ne lui était faite ; que le 18 juillet 2007, elle lui adressait un nouveau courrier souhaitant des "éclaircissements sur sa situation en devenir à partir du 31 juillet 2007" et s'étonnant d'apprendre par "des bruits de couloir" qu'elle serait affectée à Rouen, à son retour de vacances, le 29 août ; que ce n'est que par lettre datée du 28 août 2007 et expédiée le 30 qu'il lui était confirmé que "dans l'attente du très prochain dénouement de celles-ci (recherches pour trouver un local professionnel), la situation provisoire était la suivante: 1 jour/semaine à Evreux, à votre convenance, afin de poursuivre les recherches déjà engagées, dont vous continuez à nous rendre compte, 4 jours/semaine à Rouen, pour rattachement temporaire et limité, au siège social" ; que si le mot "provisoire" est employé, la Cour note cependant qu'aucun terme ou délai n'est donné au rétablissement de Mme Y... dans ses fonctions antérieures, sur le site d'Evreux ; que de plus, cette réponse intervient, alors que Mme Y... dont les congés avaient expiré depuis trois jours, avait constaté la fermeture définitive de l'agence dans laquelle elle travaillait ; que le caractère provisoire est d'autant plus démenti que le 8 octobre 2007, l'employeur écrivait : "Le nouveau site est enfin sur le point d'être localisé et la réouverture de l'agence interviendra dans les tous prochains mois" ; qu'en fait, le site n'a ouvert, selon l'employeur en juin 2008, courant novembre 2008, selon la salariée ;