Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-30.535
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 13 février 2006 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Sygnatures (la société) par un contrat prévoyant une période d'essai qui a été renouvelée jusqu'au 13 juillet 2006 ; que l'employeur a mis fin à l'essai le 19 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour rupture abusive de l'essai ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'y faire droit, alors, selon le moyen :
1°/ que durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant par motifs adoptés que l'employeur ne justifiait pas de la cause de la rupture du contrat pour déclarer ladite rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-19 du code du travail ;
2°/ qu'en matière de rupture de période d'essai, l'office du juge prud'homal est de vérifier si la preuve est rapportée de ce que la décision de l'employeur était déterminée par des considérations étrangères à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, sans pouvoir substituer leur propre appréciation desdites compétences professionnelles à celle de l'employeur ; qu'en se fondant, par motifs tant propres qu'adoptés, sur le fait que le salarié aurait effectué «un travail important» au cours de la période d'essai et sur le fait qu'il «avait bien rempli la mission que lui avait confiée la société Sygnatures», la cour d'appel a substitué son appréciation des compétences professionnelles du salarié à celle de l'employeur et a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
3°/ que l'employeur qui rompt le contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas l'obligation de procéder, de façon immédiate ou non, au remplacement du salarié dont le contrat est rompu ; qu'en se fondant, pour dire que la rupture était nécessairement abusive, sur le fait qu'il n'avait recruté qu'un an et demi plus tard un salarié dont les fonctions n'étaient pas identiques à celles de M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ne permettant pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit de rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, et a ainsi violé de plus fort les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
4°/ que durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui font apparaître qu'elle a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence d'abus de droit par elle commis, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat en période d'essai avait pour cause, non pas l'insuffisance des qualités professionnelles de M. X... mais la suppression du poste de directeur des ressources humaines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sygnatures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer une somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sygnatures
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYGNATURES à payer à Monsieur X... la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat en cours de période d'essai ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail a prévu que M. X... aurait pour mission, dans un premier temps évalué à 18 mois, d'organiser le service des ressources humaines de la société SYGNATURES et a ajouté qu'il serait envisagé ensuite une extension de son activité à des missions de consultation en ressources humaines auprès des clients ; que dans un courrier du 6 février 2006, portant en objet «feuille de route» il a été prescrit à M. X... comme premier objectif l'audit de la fonction personnel ayant pour objet de parvenir à l'homogénéisation des contrats de travail, des rémunérations, des qualifications, des horaires de travail et de la formation individuelle, ainsi que l'ouverture de pistes sur le livrer d'accueil du personnel, la définition des fonctions, le manuel de procédure et l'organigramme. Ce courr