Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 09-71.082

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (soc. 5 décembre 2007, pourvoi n° 04-40.753), que M. X... a été engagé le 9 mars 1998, sans contrat écrit, par la société Fox trot, aux droits de laquelle est la société Chabé limousines, en qualité de chauffeur de voitures particulières ; qu'il a été élu délégué du personnel ; qu'après autorisation accordée le 10 novembre 2000 par l'inspecteur du travail, l'employeur a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 13 décembre 2000 ; que l'autorisation administrative de licenciement de M. X... a été définitivement annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2007 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

1°/ Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2008 :

Attendu que la société Chabé limousines s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 6 mai 2008 et 17 septembre 2009 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

2°/ Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et le licenciement ultérieur doit être réputé non avenu en sorte les juges du fond sont tenus de qualifier cette rupture sans statuer sur les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait conclu un contrat de travail avec un concurrent de son employeur avant même d'être licencié et que l'exécution de ce second contrat de travail rendait impossible l'exécution du premier, ce dont il se déduisait que le salarié avait rompu le contrat de travail le liant à son premier employeur avant même d'être licencié par ce dernier ; qu'en statuant pourtant le bien-fondé du licenciement, sans prendre en compte cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la démission du salarié est caractérisée lorsque ce dernier cesse brutalement d'exécuter son contrat de travail sans que l'employeur n'ait à un quelconque moment fait obstacle à son exécution et conclut un contrat de travail avec un nouvel employeur suite à l'interdiction qui lui a été faite, dans le cadre d'une instruction pénale en cours étrangère au contrat de travail, de rencontrer un autre salarié de l'entreprise impliqué dans la même affaire que lui et ayant été repris par l'entreprise lors de sa mise en liberté, et ce d'autant plus lorsqu'une telle attitude du salarié est suivie par son souhait explicite de ne plus travailler au sein de cette entreprise, peu important que cette manifestation explicite de volonté ne soit intervenue qu'au moment de son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pendant son absence, le salarié avait été incarcéré puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer les complices et les coauteurs des infractions visées par l'information judiciaire et notamment M. Y..., autre salarié de l'entreprise ayant été repris par cette dernière lors de sa mise en liberté, d'une part ; qu'il avait repris un emploi auprès de la société Business class à compter du 13 septembre 2000, d'autre part ; qu'en refusant pourtant de retenir la qualification de démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la cessation brutale par le salarié de son contrat de travail sans que l'employeur n'ait fait obstacle à son exécution suivie de la conclusion par ce dernier d'un second contrat de travail un nouvel employeur l'empêchant de continuer à exécuter le précédent ne peut, à tout le moins, s'analyser qu'en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, en l'absence du moindre grief formulé à l'encontre de l'ancien employeur, peu important l'absence de toute manifestation de volonté du salarié de cesser toute activité auprès de ce dernier ; qu'en refusant d'analyser la rupture du contrat de travail en une démission, quand elle avait constaté que le choix du salarié de travailler pour un nouvel employeur était complètement étranger au comportement de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ que l'abandon de poste sans motif valable constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis du salarié, peu important que l'employeur se soit