Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 09-71.858
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du mois de janvier 2000 par la société Eberhardt frères en qualité d'attaché commercial, a, le 29 septembre 2006, d'une part, informé par courriel son employeur de ce qu'il cessait son activité et, d'autre part, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé "cessation de fonction" adressé par M. X... à ses supérieurs le 29 septembre 2006 ; qu'il s'en évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission qui l'aurait opposé à l'employeur, dès lors que ce dernier n'avait pas même été informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce dont il s'évinçait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés dans le cadre de la procédure prud'homale, mais pour aller s'embaucher chez un concurrent direct ; qu'en jugeant néanmoins la démission de M. X... équivoque, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce qui démontrait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait donc pas l'entreprise à cause de griefs qu'il aurait envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'autant plus décisif qu'il avait été retenu par le conseil de prud'hommes à l'appui de sa décision, infirmée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne doit requalifier la démission équivoque du salarié en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée en février 2005 que dans ses conclusions notifiées le 13 août 2009, soit près de deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes et juste avant l'audience de la cour d'appel ; qu'en jugeant que ce grief justifiait la prise d'acte de la rupture quand il n'avait été formulé par le salarié que plusieurs années après sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou