Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-19.562
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2010), que, le 19 juillet 2007, le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes a procédé à des désignations de délégués et représentants syndicaux au sein de la société Forclum Rhône-Alpes ; que, par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT a informé la société du fait que le syndicat n'était plus confédéré et que ses représentants n'étaient plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l'accord d'entreprise en cours de négociation ; que la société a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en demandant de constater l'exclusion du syndicat de la confédération générale du travail et de révoquer les mandats donnés par lui ; que la fédération est intervenue à l'instance ;
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de considérer le syndicat démissionnaire, de dire qu'il n'est plus confédéré et représentatif, et d'annuler les désignations de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... alors, selon le moyen :
1°/ que, dans une lettre du 4 mars 2008, le syndicat Forclum Rhône-Alpes a informé le secrétaire général de la CGT de sa «décision de ne plus adhérer à cette fédération» ; qu'en déclarant que ce courrier ne contenait pas une décision de démission de la Fédération de la construction CGT, la cour d'appel l'a dénaturé et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement que les statuts d'un syndicat font la loi des parties ; que l'article 9 des statuts de la Fédération de la construction CGT lui permet de considérer comme démissionnaire les syndicats qui ne paieraient pas leurs cotisations durant six mois ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le syndicat Forclum Rhône-Alpes n'a pas réglé ses cotisations durant plus de six mois ; qu'il s'en déduisait qu'en vertu de ces dispositions statutaires, la Fédération était en droit de le considérer comme démissionnaire ; qu'en refusant de faire application de l'article 9 des statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause que la Fédération de la construction CGT soulignait dans ses écritures que le syndicat Forclum Rhône-Alpes ne s'était pas conformé à ses statuts en n'indiquant pas dans ses statuts qu'il était l'un de ses membres ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la Fédération de la construction CGT, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par lettre du 4 mars 2008, le syndicat a écrit à la Confédération générale du travail : "Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications" et que la lettre d'accompagnement de ce courrier mentionnait : "notre syndicat a décidé de demander à changer de fédération", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 4 mars 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le syndicat n'avait pas entendu quitter la Confédération générale du travail, mais seulement changer d'affiliation fédérale en subordonnant son départ de la fédération de la construction à son rattachement à celle du secteur des activités postales et des télécommunications ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la fédération et des motifs de la cour d'appel que la fédération n'a pas procédé à l'exclusion du syndicat mais a seulement pris acte de ce qu'elle considérait comme une "démission" ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a pas respecté les statuts de la Fédération, qu'il a manifesté sa volonté de démissionner, de ne plus adhérer à la Fédé