Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-19.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... enseignant au sein de l'établissement Saint-Charles-Camas, membre l'association OGEC réseau Eccoly (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes en 2005 pour obtenir la condamnation de l'association au paiement des heures de délégation effectuées au cours des cinq dernières années ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;

Sur les premier, deuxième, et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association OGEC réseau Eccoly fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre des heures de délégation alors, selon le moyen, que les heures de travail demandées à un salarié employé à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues pour le travail à temps complet ; que le temps de travail se décomptant par contrat de travail, les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel travaillant à temps partiel et dont le paiement incombe à l'établissement dans lequel il enseigne doivent être rémunérées en considération du nombre d'heures réalisées pour le compte de ce seul établissement et non dans l'ensemble des établissements dans lesquels il intervient ; qu'en condamnant l'OGEC réseau Eccoly, pour le compte de qui M. X... n'effectuait qu'un travail à temps partiel de 4, 5 heures hebdomadaires pour un équivalent temps plein de 18 heures, à verser à cet enseignant les sommes réclamées à titre d'heures de délégation incluant des majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l'enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., tenu d'effectuer 4, 5 heures de service " devant élèves " au sein de l'établissement Saint-Charles Camas, n'avait pas bénéficié d'allégement de service pour accomplir ses heures de délégation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2143-13 du code du travail ;

Attendu que pour calculer le nombre d'heures de délégation auquel M. X... pouvait prétendre au titre de sa mission de délégué syndical en fonction de l'effectif total de l'association OGEC, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur d'autres établissements de l'association OGEC, retient que l'effectif à prendre en considération ne peut être limité à l'établissement de Saint-Charles Camas, mais doit correspondre à la totalité du personnel de l'association ;

Attendu cependant, que le temps dont dispose le délégué syndical, en application de l'article L. 2143-13 du code du travail, pour l'exercice de ses fonctions est calculé en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au sein duquel il a été désigné ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, si l'employeur doit payer au salarié les heures de délégation qui ont été ponctuellement effectuées, à sa demande, au profit d'autres établissements de l'entreprise, il n'était pas contesté que M. X... avait été désigné comme délégué syndical au sein du seul établissement de Saint-Charles Camas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pris en compte l'effectif total de l'association OGEC réseau Eccoly pour fixer le nombre d'heures légales de délégation dont bénéficiait M. X... en qualité de délégué syndical, et en ce qu'il a fixé à la somme de 35 674, 31 euros le montant dû au titre des heures de délégation, et à la somme de 3 566 euros le montant des congés payés afférents, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trent