Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-20.463
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille depuis 1972 et titulaire, depuis 1980, de divers mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2008 pour obtenir indemnisation de la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime ; que la cour d'appel a fait droit partiellement à ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM de Lille fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoyait un « développement professionnel » des salariés (article 4-1-1) ne comportant « pas de durée déterminée pour l'acquisition d'un degré », mais précisant que « lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5e année au plus tard (…) il bénéficiera de cinq points » ; qu'il résultait des écritures concordantes de la CPAM de Lille et de M. X... que, n'ayant pas obtenu de points dans le cadre d'une mise en validation, la garantie minimale de cinq points lui avait été accordée à l'issue de la première période quinquennale ; qu'en affirmant que M. X... aurait été privé d'une telle garantie, quand les parties s'accordaient sur le contraire, la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la « mise en validation » issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait lieu d'être que dans l'hypothèse où le salarié justifiait, par son mérite et ses compétences, de l'attribution de nouveaux points ; que le protocole n'interdisait nullement d'attribuer des points en dehors de ce processus ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à une « mise en validation » en 1997 et 2002 et d'avoir, durant cette dernière année, accordé des points en dehors d'une telle « mise en validation », la cour d'appel a violé ledit protocole, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que le protocole national relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois du 30 novembre 2004 prévoyait l'attribution de « points de compétence » rétribuant la progression de l'agent dans la tenue de son emploi, telle qu'évaluée dans le cadre d'un entretien annuel ; qu'il ne résultait pas de ces dispositions que les salariés devaient bénéficier de points qui leur auraient été automatiquement attribués tous les ans ; que pour dire que l'employeur avait méconnu ce protocole, la cour d'appel a estimé que si le salarié avait bénéficié de sept points de compétence en 2005 dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales, il n'en avait pas bénéficié en 2006 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit protocole, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur établissait, par la production du « procès-verbal de désaccord » du 14 avril 2008, signé par la seule CGT, et du courrier du 10 avril 2008 de l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO de la CPAM Lille, majoritaire au sein de la CPAM, précisant qu'elle refusait de signer le procès-verbal de désaccord, dès lors que " pour nos organisations un accord majoritaire sur la question de l'avancement des salariés se consacrant à leur mandat, était envisageable », que la rupture des négociations n'était pas le fait de l'employeur ; qu'en affirmant que tel aurait été le cas, en sorte que l'employeur aurait été responsable de la non-attribution de points à M. X... au titre l'année 2008, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de désaccord ensemble le courrier du 10 avril 2008, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces du dossier ;
5°/ que l'employeur ne saurait être tenu d'instituer un dispositif d'évaluation spécifique aux salariés qui se consacrent à mandat syndical, qu'en retenant qu'il « appartenait à l'employeur de mettre en place un système d'évaluation garantissant à M. X... un traitement de son évolution professionnelle égal à celui de ses autres collègues », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ et alors en tout état de cause, qu'en ne précisant pas en quoi aurait dû consister ce dispositif d'évaluation spécifique, tout en constatant que l'intéressé avait bénéficié, au titre des années 2002 et 2005, de points de compétence attribués aux représentants syndicaux consacrant une partie de leur temps de travail à leur mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ et alors que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que l'absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le