Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 11-10.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er août 1991 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'estimant victime d'un harcèlement moral ; puis a été licencié le 24 février 2009 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler un avertissement délivré au salarié et de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul alors selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ; qu'eu égard à l'obligation de sécurité de résultat dont une entreprise fournisseur d'oeufs frais est tenue envers les revendeurs et envers les consommateurs quant aux dates de péremption des oeufs, une sanction disciplinaire présentée comme harcelogène au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés, peut se justifier par une situation prévue par la loi ; qu'après avoir constaté que M. X... attribuait un caractère harcelogène à l'avertissement fondé sur le fait d'avoir été responsable de la présence d'oeufs périmés dans un supermarché, la cour d'appel devait s'interroger sur les conséquences pour l'employeur de la présence de ces oeufs périmés en matière de responsabilité du fait des produits alimentaires et rechercher si ces conséquences justifiaient la sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en matière de responsabilité du fait des produits, le producteur est tenu d'une obligation d'information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, résultant des articles L. 111-1, L. 221-1-2 du code de la consommation pour les ventes aux consommateurs, d'une obligation de suivi résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation et d'une obligation de retrait et de rappel du produit défectueux résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation ; que le non respect de ces dispositions est sanctionnée pénalement ; qu'il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit ; qu'en considérant pour écarter la justification de l'avertissement adressé au chauffeur livreur au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés et pour retenir le harcèlement moral allégué par celui-ci, qu'un autre salarié responsable de " la casse deux alvéoles de 60 " d'oeufs " chacune " n'avait pas été sanctionné, la cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la société Ceven'Oeufs en sa qualité de fournisseur de produis alimentaires, violant ainsi chacun des textes susvisés, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;

Mais attendu que la société se bornait devant la cour d'appel à soutenir que l'avertissement sanctionnant le comportement du salarié était fondé sans faire référence aux obligations de sécurité de résultat et d'information dont elle aurait été débitrice ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt alors selon le moyen :

1°/ que dès lors que des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires réparent l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul du licenciement trouvant son origine dans un comportement constitutif de harcèlement moral, l'annulation des sanctions disciplinaires constitutives de ce harcèlement ne peut donner lieu, en outre, à paiement d'un supplément de dommages et intérêts ; qu'après avoir considéré que les avertissements encouraient la nullité en ce qu'elles procédaient d'un harcèlement moral qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et commandaient la nullité du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. Y... des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements, au titre de la nullité du licenciement et en raison du harcèlement moral subi ; qu'en accordant outre les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements et au titre du harcèlement moral subi, la