Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-18.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jugement du 15 juin 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail ; que par lettre du 26 juillet 2005, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave en lui reprochant de ne pas s'être présenté à son travail depuis le 1er juillet, malgré une mise en demeure ;
Attendu cependant que ne constitue pas une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas reprendre son poste de travail après qu'un jugement ayant autorité de chose jugée a prononcé la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture et de l'avoir condamné à verser à la Société Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave, qui seul peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs, constitutifs de fautes graves. Vous avez abandonné votre poste de travail, sans aucune autorisation depuis le 1er juillet 2005. Malgré une lettre de sommation qui vous a été adressée le 01/ 07/ 05 et une lettre de mise en demeure qui vous a été adressée le 05/ 07/ 05, vous faisant injonction de reprendre votre poste, vous avez refusé de reprendre votre travail. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » ; que Monsieur X... fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas repris le travail de bonne foi, suivant en cela les conseils de l'inspecteur du travail, que d'autre part, l'employeur ne démontre pas que son abandon de poste ait mis en cause la bonne marche de l'entreprise et qu'il l'a quittée après avoir accompli tous les gros travaux, à une période de baisse d'activité ; qu'il précise que l'inspecteur du travail à qui il s'était adressé a répondu aux mises en demeure de la SCEA Y... ; qu'il conteste avoir commis une faute grave ; que la SCEA Y... soutient que compte tenu du fait que Monsieur X... était chargé des travaux viticoles avec un seul autre salarié et de la forte période d'activité à laquelle il a abandonné son poste et refusé de le réintégrer, l'activité de l'entreprise a été fortement perturbée ; qu'elle a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces et à des travailleurs saisonniers pour résorber le travail accumulé ; qu'elle a contesté la bonne foi du salarié, ce dernier ayant seul pris l'initiative d'abandonner son poste le 1er juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, Monsieur X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que l'employeur verse au dossier le courrier du 1er juillet 2005 faisant sommation à Monsieur X... de justifier des motifs de son absence, resté sans réponse ; qu'en outre, par lettre recommandée avec avis de réception