Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 10-23.060
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que le juge saisi par un représentant du personnel d'un tel litige né en suite de la prise d'acte à son initiative de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur apprécie les manquements reprochés à celui-ci compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993 comme assistante de crèche par l'association Adrev ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale en 2004 ; que, le 2 février 2005, elle a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur pour, entre autres griefs, violation de son statut protecteur ;
Attendu que pour dire que cette prise d'acte s'analysait comme une démission et débouter Mme X... des demandes indemnitaires que celle-ci avait formées contre son employeur en raison de son licenciement nul, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la lettre de M. Y..., administrateur responsable des ressources humaines, dans laquelle il a écrit : " En clair, si des rencontres avec des représentantes du personnel doivent s'effectuer en présence de Mesdames Chantal Z... et/ ou Dominique X..., ces rencontres se feront sans moi " et qui a été lue le 11 juin 2004 au personnel ne demande pas la démission des représentantes du personnel, que si la directrice de l'association a signé la pétition diffusée dans l'entreprise et mettant en cause le rôle et la représentativité de ces déléguées, elle l'a fait en tant que salariée, que l'employeur n'est pas le rédacteur de cette pétition, qu'enfin aucune pression de l'association sur le personnel pour rédiger cette pétition n'est étayée en sorte que la violation du statut protecteur de Mme X... n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait tant par son responsable des ressources humaines que par sa directrice salariée ayant pouvoir hiérarchique sur le personnel, jeté le discrédit sur les déléguées syndicales de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Adrev aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de la relation contractuelle par Madame X... s'analysait comme une démission et d'avoir en conséquence débouté la salariée de toutes es demandes.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 2 février 2005 mentionnait notamment : » Vos multiples atteintes à mon statut de déléguée syndicale, à la convention collective et à mon contrat de travail ne me permettent plus de poursuivre l'exécution de mon contrat de travail que je considère comme rompu à vos torts exclusifs... » ; que Madame X... reprochait en premier lieu â son employeur la violation de son statut protecteur ; qu'elle soutenait que Monsieur Y..., administrateur et trésorier de l'association, avait, dans une lettre lue le 11 juin 2004 devant le personnel par la directrice de cette association, demandé la démission des représentantes du personnel et, à tout le moins déstabilisé le fonctionnement normal de cette institution représentative en préc