Chambre sociale, 1 décembre 2011 — 10-19.234

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que M. X..., engagé depuis le 2 janvier 1991 en qualité de régisseur de scène par la Comédie française au sein de laquelle il exerçait depuis le 14 septembre 2001 les fonctions de directeur adjoint de la scène, a été licencié pour motif économique, le 14 avril 2004 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à faire valoir que la proposition de modification de son contrat de travail était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en revanche, le salarié n'avait à aucun moment contesté la cause économique de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de difficultés économiques, ni des nécessités induites par la sauvegarde de la compétitivité de la Comédie Française ou des mutations technologiques, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, en niant l'existence d'une cause économique au licenciement, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une cause économique justifiant un licenciement la réorganisation décidée par un établissement public dans son intérêt légitime et dans celui du service offert au public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que « la Comédie Française invoquait précisément « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » pour justifier le licenciement du salarié » ; qu'en écartant d'emblée ce motif comme ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait auparavant dès lors qu'il s'agit du seul poste disponible : qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ que les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait « fait miroiter » au salarié « des perspectives de plus grandes responsabilités liées au poste de régisseur » tout en « refusant, pendant la procédure de licenciement, de préciser exactement ce que seraient ces évolutions », sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel renseignement, controuvé par les pièces dont se prévalait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur demeure une obligation de moyens quelles que soient les capacités professionnelles du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'employeur aurait dû formuler d'autres propositions au salarié en lui apportant le cas échéant un appui en termes de formation, qu'il s'agissait d'un salarié manifestement de valeur à qui par deux fois l'entreprise n'avait pas hésité à recourir pour tenir un poste plus important que le sien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui s'était borné à offrir au salarié de le reclasser dans le poste de régisseur de scène que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition d'une modification de son contrat de travail, ne justifiait pas d'avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ni de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manqué à son obligation de reclassement et sans encourir les griefs du moyen, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si la dispense d'activité notifiée au salarié pendant la procédure de licenciement caractéris