Chambre sociale, 1 décembre 2011 — 10-19.166
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2010), que M. X..., engagé le 12 février 1991 par l'Institut européen de l'environnement de Bordeaux, aux droits duquel est venue la société IPL Santé environnement durable Atlantique (la société), en qualité de laborantin, devenu technicien supérieur le 1er août 1992, a été chargé d'exécuter en juillet et août 2007 des tâches nouvelles consistant à prélever de l'eau des piscines recevant du public afin qu'il soit procédé à des contrôles sanitaires ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 3 octobre 2007, l'employeur lui reprochant des faits en relation avec la dernière fonction exercée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par ses motifs adoptés, que l'employeur ne produisait aucun élément probant pour démonter que le salarié avait vaqué à ses obligations personnelles pendant son temps de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage de Monsieur X... qui établissaient qu'il finissait régulièrement son dernier prélèvement vers 13 heures mais ne revenait au laboratoire pour les faire analyser qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30 de sorte qu'il vaquait librement à ses occupations personnelles pendant cette période de travail rémunérée, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'employeur ne produisait qu'une attestation inopérante pour justifier de l'emploi du temps de Monsieur X... le 24 août 2007 (en réalité le 23 août 2007) ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage du salarié pour cette journée et que ces documents établissaient qu'il avait fini son dernier prélèvement à 12 heures mais n'était rentré au laboratoire qu'à 16 heures 30, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ que le salarié est tenu, pendant son temps de travail déclaré et rémunéré comme tel, de se mettre à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le manquement à cette obligation professionnelle élémentaire constitue une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas donné d'instructions précises au salarié sur ce point qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, sans être contesté sur ce point ; d'avoir régulièrement terminé ses derniers prélèvements vers 13 heures mais de n'être revenu au laboratoire qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30, de sorte que pendant cette période déclarée et rémunéré comme du temps de travail effectif, il avait vaqué à ses activités personnelles ; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 reprochait au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures après son dernier prélèvement ; qu'il ne lui était nullement reproché des manquements concernant son rythme de travail durant ses missions de prélèvements ; qu'en jugeant que son licenciement avait été prononcé pour des manquements allégués sur son rythme de travail durant cette mission, la Cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que la lettre de licenciement fixe les limite du litige quant aux griefs qui y sont invoqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures