Chambre sociale, 1 décembre 2011 — 10-20.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2009) qu'engagé comme conducteur par la société SRDI du Menneton le 5 novembre 1990, M. X... a été licencié pour inaptitude le 8 juillet 2009 par la société Touraine Routage à laquelle son contrat de travail avait été transféré le 1er février 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt dire son licenciement pour inaptitude justifié, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, ayant confirmé, après une visite dans l'entreprise, qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la société Touraine Routage n'était pas tenue de justifier autrement de ce qu'elle aurait tenté de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'étude des postes et des conditions de travail effectuée par le médecin du travail, postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, excluait la possibilité d'affecter l'intéressé à un poste existant comme la possibilité d'aménager ces postes, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche loyale et complète, a pu en déduire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un 13ème mois, alors, selon le moyen :

1°/ que dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ; qu'en décidant que M. X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt de travail pour maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la société Touraine Routage le paiement de l'indemnité de 13e mois au titre du 2e semestre de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

2°/ que dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non-professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; qu'en décidant que M. X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la société Touraine Routage le paiement d'une indemnité de 13e mois au titre de l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective ;

Mais attendu qu'en application de l'annexe IV bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, seule applicable, et de l'article 320 de la même convention, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence calculée sur l'année ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait perçu la prime en totalité au 30 juin 2008, ce dont il résultait qu'il avait été rempli de ses droits pour toute la période d'absence, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.