Chambre sociale, 6 décembre 2011 — 10-14.618

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 19 décembre 2002 avec effet au 15 mars 2003, en qualité de " gérant de portefeuille ", par la société Tocqueville finance (la société), dont l'activité est la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ; qu'invoquant les engagements oraux pris par la société lors des pourparlers qui avaient précédé la conclusion de son contrat de travail, il demandait en janvier 2005 puis en avril 2006, son entrée dans la " structure capitalistique " de l'entreprise pour pouvoir prendre part " plus activement aux choix stratégiques de la maison " ; que devant le refus de la société qui lui signifiait à plusieurs reprises qu'elle n'avait pu prendre cet engagement, les associés pouvant seuls décider de la vente des actions en leur possession, M. X... saisissait, le 15 juin 2006, la juridiction prud'homale, demandant la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value potentielle et de la perte de dividendes ; que licencié pour faute grave le 1er décembre 2006, il contestait ce licenciement ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dans la lettre de licenciement, il était reproché à M. X... d'avoir organisé une réunion " sur le lieu de travail et à un horaire correspondant aux heures habituelles de travail " ; qu'en retenant, pour déclarer que n'était pas fautive l'organisation d'une telle réunion de travail, que M. X... était soumis à un temps de travail forfaitaire, sans rechercher si l'organisation d'une telle réunion sur le lieu de travail et pendant les heures habituelles de travail des autres salariés, n'était pas constitutive d'une faute grave, et sans se prononcer sur l'ensemble des informations divulguées par M. X... lors de cette réunion et leur répercussion sur la confiance des autres salariés en leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code de travail ;

2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, dans son attestation, M. Z... affirme que M. X... " entendait dénoncer le fonctionnement du plan épargne entreprise qualifiant les dividendes reçus par les actionnaires de complément de rémunérations " ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que, dans son attestation, M. Y... témoigne que M. X... " s'est fait menaçant dans ses propos en direction de tous les salariés actionnaires de Paris " ; qu'en retenant cependant que M. Y... aurait évoqué le caractère violent des propres tenus par M. X... quand dans son attestation il ne faisait état que de menaces, menaces confirmées par l'attestation de M. Z..., en ce que M. X... entendait dénoncer le fonctionnement du plan épargne entreprise, la cour d'appel qui a dénaturé ces attestations, en les opposant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, dans son attestation, M. Z... affirme que M. X... " entendait dénoncer le fonctionnement du plan épargne entreprise qualifiant les dividendes reçus par les actionnaires de complément de rémunérations " ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que, dans son attestation, M. Y... témoigne que M. X... " s'est fait menaçant dans ses propos en direction de tous les salariés actionnaires de Paris " ; qu'en retenant qu'en réunissant des collègues qui, comme lui, pouvaient avoir la double qualité de salarié et d'actionnaire, M. X... ne pouvait pas nuire à l'entreprise en tant qu'employeur, l'enjeu de cette réunion étant d'évoquer sa difficulté en rapport avec son accession à la qualité d'actionnaire puis d'associé, la qualité d'actionnaire étant déjà acquise par les personnes conviées et qu'il n'est pas établi que dans ce cadre, le positionnement de M. X... ait eu pour effet de " nuire à la confiance des salariés de l'entreprise en leur employeur ", sans rechercher si la volonté de M. X... de dénoncer le fonctionnement du plan épargne entreprise n'était pas de nature à nuire à la confiance des salaries en leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et 1234-9 du code de travail ;

4°/ que commet une faute grav