Chambre sociale, 6 décembre 2011 — 10-19.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 par la société de droit anglais Tradition (UK) Limited en qualité de courtier, le contrat étant exécuté à Londres ; qu'à compter du 2 janvier 2002, il a exercé ses fonctions en France auprès de la société TSAF OTC, filiale appartenant au même groupe ; que la société Tradition (UK) Limited ayant mis fin au contrat à effet du 31 janvier 2005, M. X... a poursuivi ses activités pour le compte de la société TSAF ; que des négociations ont été entreprises avec TSAF en vue de la conclusion d'un contrat de travail français ; que M. X... a adressé le 9 mai 2005 à son employeur une "lettre de démission" par laquelle il déclarait rompre son contrat de travail, les causes en étant entièrement imputables à la société TSAF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail, imputable à la société TSAF, co-employeur avec la société Tradition (UK) Limited de M. X... à partir du 2 janvier 2002, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société TSAF OTC au paiement de diverses sommes et d'appliquer le droit français pour dire non valable la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat conclu avec la société Tradition (UK) Limited, alors selon le moyen ;

1°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il en résulte que l'existence d'un détachement ou d'une mise à disposition doit également s'apprécier en considération des conditions de fait dans lesquelles ils interviennent ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail unique et commun entre M. X..., d'une part, et la société Tradition (UK) Limited ainsi que la société TSAF, co-employeur selon la cour d'appel, d'autre part, la cour d'appel s'est appuyée sur le fait que le courrier du 8 janvier 2002 prévoyant la mise à disposition de M. X... au sein de la société TSAF établi sur papier à en-tête de la société TSAF ne faisait aucune mention de la société Tradition (UK) Limited et que ce courrier conservait son sens s'il était compris comme organisant un « détachement » de M. X... entre deux de ses établissements, sans qu'il soit nécessaire de lire «Tradition (UK) Limited» à la place de « TSAF succursale de Londres » ; qu'en se prononçant de la sorte, sur le seul fondement d'un acté écrit dont elle reconnaissait elle-même que le contenu était sujet à interprétation, la cour d'appel a violé l'article L.. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision, la contradiction de motifs équivalant à l'absence de motifs ; qu'en jugeant, tout d'abord, que le détachement de M. X..., pourtant salarié de la société Tradition (UK) Limited, avait été décidé par la société TSAF succursale de Londres, ce détachement opérant entre deux des établissements de cette société, puis que la société Tradition (UK) Limited ne prouvait pas avoir détaché M. X... en France dans le respect des dispositions légales, ce dont il résultait nécessairement que le détachement en question, bien que jugé irrégulier, avait bien été décidé par la société Tradition (UK) Limited, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'existence d'un détachement -et donc d'une mise à disposition- d'un salarié au sens des articles L. 1261-1 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée au respect de la transmission de la déclaration de détachement exigée par les articles R. 1263-3 et suivants du code du travail ; que pour dire que les sociétés TSAF et Tradition (UK) Limited devaient être considérées comme co-employeurs de M. X... au regard du contrat de travail conclu en 1997 par M. X... et la société Tradition (UK) Limited, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que la société Tradition (UK) Limited, avait adressé conformément à la législation française applicable, avant le 1er janvier 2003, la déclaration obligatoire à l'Inspection du travail en France prévue à l'article R. 1263-4 du code du travail, de telle sorte que la société TSAF OTC était mal fondée à opposer à M. X... l'existence d'un détachement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3, R. 1263-4 et L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe, sauf contrat de travail apparent, à la partie qui s'en prévaut ; que pour dire que le travail effectué par M. X... au sein de la société TSAF du 2 janvier 2002 au 31 janvier 2005 ne constituait pas un détachement mais qu'en réalité les sociétés TSAF et Tradition (UK) Limited éta