Chambre sociale, 6 décembre 2011 — 10-18.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010), que Mme X..., engagée le 10 mai 2005 par la société Sags en qualité de coiffeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur invoquant la cessation de son activité du fait de la fin de son bail commercial qui le liait à la société Immochan ; qu'à compter de novembre 2007 l'activité de l'employeur a été reprise par la société Look qui a réengagé une partie du personnel à l'exception de Mme X... ;

Attendu que la société Sags fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Look aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L. 1224-1 du code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en réparation du préjudice en résultant, ce dernier dispose d'un recours en garantie contre le repreneur qui a, par son fait, contribué à la perte de l'emploi ; qu'en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, il appartient à celui qui est informé le premier de l'existence du transfert d'une entité économique autonome d'assurer le transfert des contrats de travail en se rapprochant de l'autre à cet effet ; que la société Sags faisait valoir que lorsque suite à l'éviction par son bailleur, la société Immochan, des locaux qu'elle occupait pour l'exploitation d'un salon de coiffure, elle avait prononcé le licenciement économique de Mme Z... en raison de la fermeture définitive de son salon, elle ignorait qu'un salon de coiffure serait ultérieurement exploité dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens par la société Look (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'elle faisait en revanche valoir que la reprise par la société Look dans les mêmes locaux, de l'exploitation d'un salon de coiffure un mois après le prononcé du licenciement par la société Sags de ses salariés, avait été convenue par la société Look avec la société Immochan bien avant que la société Sags ne libère les lieux et prononce le licenciement de ses salariés ainsi qu'il ressortait des clauses du contrat de bail conclu entre la société Look et la société Immochan, et que la société Look avait en outre repris la majorité du personnel de la société Sags, sans cependant à aucun moment prendre attache ni avec elle, ni avec Mme Z... (conclusions d'appel de l'exposante p. 7, 8, 10 et 11) ; qu'elle en déduisait que c'était la société Look qui avait fait obstacle au transfert du contrat de travail de cette salariée ; qu'en rejetant le recours en garantie dirigé par la société Sags contre la société Look aux motifs que cette dernière n'avait pas refusé de reprendre le contrat de Mme Z... faute pour la société Sags de lui avoir demandé de le faire après la découverte de sa reprise d'activité, sans cependant rechercher si la société Look n'avait pas été informée la première de l'existence d'une précédente exploitation de la même activité dans des conditions similaires, par la société Sags, dès avant le prononcé par cette dernière du licenciement de son personnel, et s'il n'appartenait pas en conséquence à celle-ci de se rapprocher de la société Sags aux fins d'assurer la poursuite des contrats de travail, sous peine d'être responsable de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2°/ qu'il appartient au seul responsable du dommage de le réparer ; qu'en relevant que dans le cadre de la procédure relative au non-renouvellement du bail commercial, la société Sags avait obtenu la condamnation de la société Immochan à prendre en charge les indemnités de licenciement de ses salariés dont le montant serait à parfaire sur présentation des justificatifs des indemnités versées, pour débouter cette dernière de son appel en garantie dirigé contre la société Look, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, au lieu de rechercher si la société Look n'était pas responsable de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas justifié que la société Look se soit opposée à la poursuite du contrat de travail de Mme X..., en a exactement déduit que la société Sags ne pouvait demander à la société cessionnaire de la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sags aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, c