Chambre sociale, 6 décembre 2011 — 10-20.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2009) que Mme X..., engagée en qualité de responsable de magasin à compter du 13 mai 2002 par la société Sagi, aux droits de laquelle se trouve la société Oko diffusion, a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 21 septembre 2004 et licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2004 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement doit être motivée par l'énoncé de griefs précis, objectifs et vérifiables, d'autant plus s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave qui avait été notifiée à Mme X... par la société Oko diffusion faisait état en termes généraux de retards réguliers de la salariée, d'absences pendant les horaires de travail, de coups de téléphone personnels passés sur le lieu de travail, de remises faites sans l'accord de l'employeur et de chantage exercé sur ses collègues, ce dont il s'évinçait que la lettre de licenciement n'était motivée que par des griefs qui, de par leur caractère général et en l'absence d'énonciation de faits objectifs, précis et vérifiables, ne répondaient pas à l'exigence de motivation précise posée par la loi ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement pour faute grave doit être motivée par des griefs précis et matériellement vérifiables que l'employeur doit ensuite préciser et discuter, le cas échéant, devant les juges du fond afin que ces derniers puissent en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que dans le cadre de la discussion devant les juges du fond, l'employeur n'avait pas davantage précisé les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qu'il s'était contenté de produire les attestations de Mmes Y... et Z... qui ne faisaient que reprendre exactement les griefs formulés en termes vagues dans la lettre de licenciement sans les préciser ; que Mme X... ajoutait qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de pouvoir se défendre utilement ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de la salariée, quand l'employeur n'avait invoqué, même devant les juges du fond, aucun fait précis et daté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le respect de ce délai de prescription conditionnant la légitimité du licenciement, la lettre de licenciement disciplinaire n'est suffisamment motivée que si elle permet de vérifier que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois prévu par la loi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait daté ; qu'elle ne faisait pas même état de la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait à la salariée ; qu'au contraire, il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reconnaissait lui-même avoir relevé dès le mois de juillet 2004 le non-respect par la salariée de ses obligations professionnelles et qu'il s'agissait d'actes répétés qui duraient depuis des mois ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave de Mme X... était fondé, au motif inopérant que dans le cadre des débats, l'employeur avait précisé qu'il avait été informé des faits fautifs par une lettre du 7 septembre 2004, quand la lettre de licenciement ne faisait quant à elle état ni de la date des faits reprochés à la salariée ni de celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1333-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait adressé un courrier à son employeur le 2 octobre 2004 dénonçant la pression qu'il exerçait sur elle depuis le mois de juillet 2004 en raison d'une baisse du chiffre d'affaires du magasin ainsi que la proposition qu'il lui avait faite au mois de juillet d'un licenciement à l'amiable que la salariée avait refusée ; qu'elle faisait également valoir qu'elle n'avait pas été remplacée après son départ et que les deux autres salariées du magasin avaient vu immédiatement le