Chambre sociale, 6 décembre 2011 — 10-19.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1994 en qualité de responsable technique et commercial par la société MPLS, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé d'un licenciement, se fonder sur des faits dont elle ne fait pas état ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'était fautif son refus de rendre compte de ses déplacements et rendez-vous commerciaux, alors que ces griefs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; que pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait commis une faute en demandant le 28 septembre 2006 à un salarié de l'entreprise, M. Y..., d'effectuer pour lui, mais en-dehors de ses horaires de travail, des travaux de peinture, comme l'établissait un constat d'huissier établi le 4 octobre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, et que ce fait pouvait être invoqué par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X... avait fait réaliser des travaux au profit d'une société Calvisio, qui n'avaient pas été facturés comme l'indiquaient des attestations établies par deux salariés au profit de l'employeur le 7 septembre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et que ces faits pouvaient être invoqués par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de justifier quels manquements commis dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites pouvaient justifier la prise en compte de faits antérieurs à ce délai, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un licenciement ne pouvait être fondé sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié avait abusé de sa position de responsable de site en refusant le 29 novembre 2006 de rendre compte de ses déplacements et de ses rendez-vous commerciaux, en faisant réaliser, selon un constat du 4 octobre 2006, des travaux pour son compte par l'un de ses subordonnés et en procédant suivant un témoignage du 7 septembre 2006, à un échange de prestations avec une société tierce sans qu'il en subsiste une trace en comptabilité, a exactement décidé qu'aucun des faits fautifs reprochés au salarié qui s'étaient renouvelés dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement, n'était prescrit ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a décidé que les agissements fautifs du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
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