Chambre sociale, 7 décembre 2011 — 10-21.560
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Biribin Limousines en qualité de chauffeur intermittent à compter du 19 décembre 2002 puis, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que les heures de départ-retour garage ne devaient pas être qualifiées de période de travail effectif dans la mesure où les salariés disposent du véhicule ; qu'en n'établissant pas que pendant cette période, le chauffeur pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que les heures d'attente devaient être prises en considération ; qu'en rejetant sa demande sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le pourvoi, a retenu qu'en application de la convention collective applicable l'amplitude de la journée de travail ne pouvait constituer en totalité un temps de travail effectif a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté M. X... de ses demandes à ce titre,
Aux motifs que « la lettre en date du 27 juillet 2005 invoque trois incidents survenus le 1er juillet 2004 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le premier motif, Mr X... indique qu'il avait refusé cette course, ayant travaillé à raison de 400 heures en juin 2004, et ayant demandé à bénéficier d'une matinée de repos ; qu'ainsi il ne conteste pas ne pas avoir effectué le transport demandé ; qu'il ne justifie pas avoir avisé son employeur en temps voulu de son refus et de ses motifs ;
Considérant que pour le second grief, il expose que chargé d'un transfert au siège d'EDF à l'Etoile à 14 heures, il a mis ensuite 3 heures, s'agissant d'un jour de départ en vacances, pour rejoindre l'aéroport de Roissy ; qu'il y est cependant parvenu avant l'arrivée de l'avion non du Président de la République de Chine, comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, mais du ministre du tourisme ; que Mr Y..., un autre chauffeur, atteste de son arrivée et de son état tout à fait normal ;
Mais considérant que ces allégations ne sont pas confirmées par le témoignage de Mr Z..., régulateur chargé de l'opération, qui décrit très précisément comment à partir de 16 h, il s'est inquiété de la situation de Mr X... contacté à plusieurs reprises jusqu'à son arrivée à 17h50 à l'aéroport de Roissy, la personnalité attendant sa voiture ; que celui-ci a alors été remplacé par un autre chauffeur ; que l'attestation de Mr Y... bien que minorant la portée et la durée du retard de Mr X... ne les contredit pas ; que l'argument de l'appelant tenant à la circulation automobile intensive qui serait la cause, compte tenu d'une course tardive imposée en début d'après midi, de son retard n'est pas prouvé ;
Considérant enfin que si Mr X... était selon son collègue en état normal dans l'après midi, tel n'était plus le cas à la fin de cette journée selon les attestations de deux autres salariés qui décrivent son comportement comme celui d'un homme en état d'ébriété ;
Considérant que le fait que Mr X... ait été un chauffeur apprécié pour sa compétence et son esprit d'initiative, comme le démontrent les certifica