Chambre sociale, 7 décembre 2011 — 10-23.686
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. X... et six autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'intégration dans l'assiette de calcul des congés payés notamment des indemnités de transport et des primes de résultat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger incluse dans l'assiette de calcul des congés payés l'indemnité de transport servie à MM. Y..., X... et Z... alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige, prévoyait le versement d'une indemnité de transport dont le montant variait selon l'utilisation ou non par le salarié des transports en commun, dans certaines limites géographiques définies par la loi ou par arrêté, sans considération des horaires de travail des bénéficiaires ; qu'en jugeant cependant que la prime de transport versée à MM. X..., Y... et Z... devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comme venant indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets Sita Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige ;
2°/ que les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour effectuer le trajet domicile-travail correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; que l'exposante faisait valoir que, quels que soient leurs horaires de travail, les salariés avaient bénéficié d'une indemnité en remboursement des frais de transport qu'ils avaient exposés ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport avait été mise en place pour tenir compte de l'organisation du travail spécifique de l'entreprise dont l'activité en zone urbaine essentiellement nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, sans caractériser en quoi la contrainte horaire constituait une sujétion particulière de l'organisation du travail au regard du versement d'une indemnité de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport ne constituait pas un remboursement de frais, sans s'expliquer sur les éléments de fait ou de preuve d'où elle a déduit cette assertion, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prime de transport venait indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation spécifique de l'entreprise dont l'activité, en zone urbaine essentiellement, nécessitait une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, en dehors des heures d'activité des transports en commun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette prime entrait dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prime de résultat devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième alors, selon le moyen :
1°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu