Chambre sociale, 7 décembre 2011 — 10-24.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n°s W 10-24.140 et X 10-24141 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants "Maintien du salaire 35 heures = 39 heures" ; que reprochant à leur employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord, Mmes X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ;
Attendu que pour condamner la société Maildor à payer aux salariées une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/35e pour vérifier si la salariée a été lésée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les salariées avaient subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par les intéressées au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 30 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maildor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor (demanderesse au pourvoi n° W 10-24.140)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevables les demandes de rappels de salaires de la salariée et d'avoir en conséquence condamné la société MAILDOR à lui verser 2835, 29 euros à titre de rappel conventionnel de salaire et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Madame Cathy X... a été embauchée par la SAS MAILDOR le 17 janvier 1989 par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ; En conséquence, en dépit d'une transaction intervenue le 2 juin 2008, le conseil juge l'action de Madame X... parfaitement recevable et bien fondée»
ALORS QU' aux termes des articles 2044 et 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse stipulait en son article 3 que «Le versement de cette somme et sous la réserve de la due exécution de l'ensemble des termes du présent accord compense