Chambre sociale, 7 décembre 2011 — 10-19.102

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sandoz, devenue la société Novartis Pharma en qualité de visiteur médical, le 24 septembre 1979 ; qu'ayant été nommé délégué hospitalier, groupe VI, niveau C, selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique à compter du 1er janvier 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période courant de février 2003 à février 2009 ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour le bénéfice de la prime d'ancienneté entre les cadres et les employés, techniciens, agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres n'était justifiée par aucune raison objective ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novartis pharma.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Michel X... devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue à l'article 22-9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique au taux de 6 % sur la période non couverte par la prescription et condamné la SAS NOVARTIS PHARMA à payer à Monsieur Michel X... : 10.883,78 euros au titre du solde de cette prime d'ancienneté pour la période du 25 janvier 2003 au 31 décembre 2007, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, 1.088,38 euros pour les congés payés afférents à ce solde, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009 mensuellement un complément de prime d'ancienneté correspondant à la différence entre cette prime calculée au taux de 6 % de son salaire de base et la prime déjà versée, mais à un taux inférieur, avec une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, 2.000 euros (deux mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 22-9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes et aux salariés classés dans le groupe 6 « lorsqu'ils bénéficient des dispositions de V article 4 bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. » Cette convention introduit ainsi entre salariés de même classification une différence de traitement e