Troisième chambre civile, 13 décembre 2011 — 10-27.955
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement retenu, d'une part, que ni le paiement du prix de vente ni la signature de l'acte authentique avant le 23 décembre 2008 ne constituaient des conditions suspensives alors qu'ils ne répondaient pas à la définition qu'en donne l'article 1181 du code civil, à savoir un événement futur et incertain, et qu'ils concernaient les modalités d'exécution de la vente en cas de réalisation desdites conditions et, d'autre part, qu'était inopérant le moyen tiré de l'absence de prorogation conventionnelle du délai laquelle ne concernait que la durée de la condition suspensive d'obtention du prêt et non celle de la promesse de vente et ayant constaté que, si la clause selon laquelle le bail rural consenti à M. Franck X...avait été résilié par courrier en l'étude de M. Y... était erronée, le bien n'en était pas moins libre de toute occupation alors qu'un bail rural peut être résilié d'un commun accord entre les parties à tout moment et sans formalisme, que Mme X...avait montré à l'agent immobilier la lettre de résiliation du bail et que ce dernier avait constaté que l'exploitation agricole était vide de toute occupation au début de l'année 2008, que M. Franck X...avait effectué une déclaration de cessation d'activité à effet du 31 décembre 2007, qu'il avait remis à l'agent immobilier la notification des DPU pour l'année 2007 et signé le 2 août 2008 l'autorisation d'exploiter des époux Z...et que les époux X...avaient accepté d'insérer dans la promesse de vente une clause autorisant les acquéreurs à faire les foins pendant l'année 2008 et à commencer les cultures au mois d'octobre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme Z...étaient propriétaires de la ferme, ordonné l'expulsion de M. et Mme X...et condamné ces derniers au paiement de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X...à payer à M. et Mme Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Les époux X...font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les époux Z...propriétaires des bâtiments et terres de la ferme dite de « ...», de les AVOIR condamné sous astreinte à faire place nette sur ladite ferme en enlevant tous éléments mobiles et déchets demeurant sur place ainsi qu'à libérer les lieux, et de les AVOIR condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame Z...la somme de 22. 900 € au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) 1°) Sur la vente
1. 1. Sur la nullité de la vente
En appel, les appelants soulèvent la nullité de la promesse synallagmatique de vente pour erreur sur le consentement et absence de signature de l'acte du 20 juin 2008 par leur fils.
Sur le premier moyen, ils n'établissent pas que l'agence immobilière des Deux Rives, qu'ils n'ont pas attraite à la cause, se serait rendue coupable de manoeuvres pour insérer dans l'acte une clause visant la résiliation du bail rural consenti à leur fils. Comme le souligne le premier juge, une telle information ne pouvait lui avoir été communiquée que par les bailleurs qui, seuls, la détenaient et qui, de plus, étaient censés lire l'acte avant de le parapher et de le signer. L'emploi du passé simple signifiait implicitement mais nécessairement que le bail avait déjà été résilié au moment de la signature de la promesse. Certes, l'acte mentionne une résiliation en l'étude de maître Y... , notaire à Laval, alors que ce dernier a attesté en février 2009 qu'aucune résiliation n'était intervenue en son étude mais le premier juge a justement rappelé qu'un tel bail peut être résilié à tout moment et sans formalisme, d'un commun accord entre les parties. Les appelants prétendent avoir été tenus dans l'ignorance de ce que le bail n'avait pas été résilié alors qu'en leur qualité de bailleurs, ils ne pouvaient qu'être informés de la situation, quelle qu'elle soit, le notaire n'étant qu'un intermédiaire et non le destinataire du congé.
Par ailleurs, la véracité de cette information est démontrée par le courrier du directeur de l'agence immobilière en date du 16 avril 2010 dans lequel il indique que madame X...lui avait montré la lettre de résiliation du bail et qu'il avait personnellement constaté que l'exploitation agricole était vide de toute occupation lors d'une visite, début