Chambre commerciale, 13 décembre 2011 — 10-26.389

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), rendu en matière de référé, que la société Accuracy, société de conseil financier pour les entreprises, a été approchée par la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (la Soffimat) qui souhaitait acquérir, conjointement avec la société Colony Capital, le capital d'une société tierce ; que le 11 décembre 2008, la société Accuracy a adressé à la Soffimat trois factures au titre des prestations qu'elle disait avoir réalisées pour cette dernière ; que ces factures n'ayant pas été réglées, elle l'a assignée en référé en vue d'obtenir le paiement d'une provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Soffimat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Accuracy dirigée contre elle en paiement de diverses factures, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la production par une partie d'une pièce en langue étrangère n'est pas contestée par la partie adverse, le juge ne peut écarter cette pièce des débats sans avoir au préalable invité la partie qui la produit à en fournir une traduction en langue française ; qu'en l'espèce, pour écarter l'irrecevabilité de la demande de la société Accuracy, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que les trois documents produits par la société Soffimat pour établir qu'il existait un contrat tripartite entre ces deux sociétés et la société Colony Capital étaient rédigés en langue anglaise et qu'il n'était proposé aucune traduction qui ne soit acceptée par l'autre partie ; qu'en statuant ainsi, sans inviter la société Soffimat à fournir une traduction en langue française de ces documents, et cependant que la société Accuracy ne contestait pas la production de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en présence d'un contrat tripartite créant des obligations conjointes, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en l'espèce, il résultait du projet de lettre de mission établi par la société Accuracy le 30 septembre 2008 à l'ordre de la société Soffimat et de la société Colony Capital et de la circonstance que la lettre de transmission du 4 novembre 2008 avait été établie par la société Accuracy à la demande de ces deux sociétés présentées comme un client unique que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes ; que la société Accuracy ne pouvait dès lors agir contre la société Soffimat que pour sa seule part et portion quand bien même la société Colony Capital, codébiteur conjoint, n'avait pas été appelé en la cause ; qu'en déclarant l'action de la société Accuracy contre la seule société Soffimat recevable pour la totalité des factures litigieuses sans rechercher si les obligations des parties étaient conjointes ou solidaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a écarté des débats trois documents communiqués par la Soffimat, qui étaient intégralement rédigés en langue anglaise, et dont cette dernière ne proposait aucune traduction qui soit acceptée par l'autre partie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant écarté des débats les documents qui eussent été de nature à établir que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes, et ayant relevé que les pièces régulièrement produites n'avaient conféré aucun droit ni obligation à la société Colony Capital, ce dont elle a déduit que la Soffimat avait seule contracté avec la société Accuracy, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Soffimat fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Accuracy la somme provisionnelle de 230 828 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'un accord exprès des parties en vue de contracter, tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui se prononce sur la volonté implicite d'une partie en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, malgré l'absence d'accord exprès, la société Soffimat aurait implicitement donné son accord à une mission d'audit et à une mission du «business plan» ainsi qu'à la rémunération d'une surcharge de travail proposées par la société Accuracy, dès lors qu'elle avait gardé le silence à la réce