Chambre commerciale, 13 décembre 2011 — 10-27.543

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2010) et les productions, que M. X... a créé le 12 décembre 1985 avec cinq autres associés la Société coopérative ouvrière de production autographe (la Scop Autographe), dont il était salarié en qualité de directeur administratif et financier et dont il est devenu président-directeur général en juin 2001 ; que confrontée à des premières difficultés financières à partir de 2003, la Scop Autographe a fait appel à la Fédération des Scop de la communication (la Fédération des Scop) ; que cette dernière a procédé à un audit préconisant le recours à un intervenant extérieur chargé de mettre en oeuvre un plan de redressement ; que cette mission a été confiée à la société Impulsion, dirigée par M. Y..., lequel a remis le 2 janvier 2004 son rapport proposant un plan de redressement, adopté le 10 janvier 2004 par l'assemblée générale de la Scop Autographe ; que le 1er octobre 2004, M. Z... est devenu secrétaire général de la Fédération des Scop ; que le 19 février 2005, M. X... a informé le conseil d'administration de la Scop Autographe de son intention de donner sa démission de ses fonctions de président-directeur général ; qu'il a cependant accepté de rester en poste jusqu'à l'assemblée générale du 26 mai 2005, au cours de laquelle il a été révoqué de son mandat d'administrateur et remplacé dans ses fonctions de président par Mme A... ; que le 7 juillet 2005, la Scop Autographe a été mise en redressement judiciaire ; que le 24 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de ses actifs à la Scop Autographe 2 ; que le 13 décembre 2005, M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que reprochant divers agissements fautifs aux administrateurs de la Scop Autographe ainsi qu'aux intervenants de la Fédération des Scop, M. X... et quatre autres associés les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la première proposition du plan de redressement de la société Scop Autographe présenté par M. Y... le 2 janvier 2004 s'intitulait : «injecter du sang neuf à la tête», que lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 une proposition tendant à la destitution de M. X... de son mandat de dirigeant avait été proposée, et que par un courrier du 22 novembre 2004, la Fédération des Scop avait reconnu que l'intervention de M. Y... avait manqué d'objectivité et la qualifiait de «dysfonctionnement» ; que la volonté de M. Y... de nuire à M. X... était ainsi établie ; qu'en affirmant néanmoins que la faute de M. Y... n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le seul caractère médiocre et insuffisant du plan de redressement proposé par M. Y... suffisait à caractériser la faute commise par celui-ci, indépendamment de toute intention de nuire ; qu'en effet, cette carence du plan de redressement, préconisant «du sang neuf à la tête» de la société -c'est-à-dire concrètement une éviction de son président, ce qui devait nourrir une proposition de destitution mise à l'ordre du jour très peu de temps après le rapport de M. Y..., caractérisait à tout le moins un manque de diligence et une légèreté blâmable, constitutive d'une faute ; que la preuve de cette mauvaise qualité fautive de la prestation de M. Y... pouvait être rapportée par l'insuffisance ultérieurement constatée des résultats de son intervention, et notamment le redressement judiciaire de la société Scop Autographe ; qu'en retenant pourtant que le fait que le plan proposé par M. Y... pouvait faire l'objet de critiques a posteriori ne permettait pas de retenir la faute de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'il résulte encore des propres constatations de la cour d'appel que le plan de redressement élaboré par M. Y... devait permettre d'éviter à la société Scop Autographe d'être placée en redressement judiciaire, lequel est finalement intervenu en 2005 ; que le caractère totalement inefficace de ce plan constituait une faute de M. Y..., engageant sa responsabilité ; qu'en rejetant l'action en responsabilité intentée à son encontre, au motif inopérant que la société Scop Autographe se trouvait déjà en situation difficile dès 2003, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le placement en redressement judiciaire de la société Scop Autographe en 2005 démontrait l'inefficacité du plan élaboré par M. Y..., et par là-même la faute commise par celui-ci ; que c'est à M. Y... qu'il incombait par conséquent de démontrer qu'aucun autre plan n'aurait