Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 09-43.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, a travaillé au sein de l'association pour la gestion de la section Corse du fonds d'assurance formation des salariés des PME, ci-après désignée l'association, en application de contrats de mise à disposition puis, à compter du 1er septembre 1997, de détachement pour les fonctions de déléguée régionale formation et développement ; que la salariée, en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2004, a, le 18 septembre 2007, été déclarée inapte définitive au poste par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise compte tenu du danger encouru ; qu'ayant été convoquée le 12 octobre 2007 à un entretien préalable, puis licenciée le 6 novembre 2007 pour impossibilité de la reclasser à la suite de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui fait au salarié des offres de reclassement sans descriptif des fonction, rémunération et localisation géographique des postes ; qu'en ayant décidé que la proposition, par la lettre du 12 octobre 2007 convoquant Mme X... à un entretien préalable au licenciement, de postes disponibles dans d'autres Agefos, caractérisait une tentative de reclassement loyale, cependant qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, que les postes proposés dans cette lettre l'étaient sans descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, les souhaits qu'il a émis ou l'absence de réponse aux courriers de l'employeur lui demandant ses préférences, de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que 1°) l'employeur ayant proposé à la salariée des postes dans d'autres Agefos en sollicitant ses suggestions, elle n'avait pas répondu « sur les possibilités de reclassement offertes », 2°) le médecin excluant les déplacements routiers pour se rendre au travail, « Mme X... réside à Porticcio et n'envisage pas de déménager », le siège de l'entreprise à Ajaccio qui depuis Porticcio ne pouvait être rejoint que par la route, cependant que la position de la salariée ne dispensait pas, en tout état de cause, l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en son sein et dans les différentes structures Agefos, sans avoir caractérisé l'impossibilité de mettre en oeuvre de telles mesures dans ces structures, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait-interrogé le médecin du travail sur le type de poste pouvant convenir à Mme X...-reçu sa réponse le 10 octobre 2007 – convoqué dès le 12 octobre, deux jours plus tard, la salariée à un entretien préalable au licenciement en faisant part de ses recherches de reclassement, la brièveté du délai écoulé entre la réception des préconisations du médecin du travail et la convocation à l'entretien préalable démontrant, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement et de diligences réelles pour lui tenter de lui trouver un poste adapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ que les recherches de reclassement ne peuvent commencer qu'à compter du moment où l'inaptitude du salarié est définitivement acquise ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le médecin du travail avait précisé, après une visite sur place, que les postes existants comportaient une charge administrative incompatible avec la pathologie de la salariée, et en retenant que l'Agefos PME Corse avait envisagé loyalement son reclassement éventuel par des recherches appropriées au regard des restrictions émises par le médecin du travail notamment après sa visite de l'entreprise, ainsi que le rappelait en détail la lettre de licenciement du 6 novembre 2007, cependant que, comme la lettre du 6 novembre 2007 le mentionnait, cette visite des locaux le 13 septembre, avant la déclaration d'inaptitude du 18 septembre, étant inopérante pour caractériser en quoi, à comp